En vue de procurer à l'exploitant individuel la sécurité que ne lui offre pas le statut de commerçant qui implique une responsabilité totale, deux solutions ont été successivement envisagées.
La première consistait à admettre l'existence d'un patrimoine d'affectation regroupant dans un patrimoine complémentaire et distinct du patrimoine personnel, l'ensemble des biens professionnels constituant le gage des créanciers. Elle a été rejetée probablement à cause du fort ancrage dans les mentalités du concept de l'unicité du patrimoine.
La seconde résidait dans la constitution d'une société avec une seule personne. Elle fut retenue en dépit du bouleversement qu'elle devait instaurer dans le droit des sociétés, notamment par la reconsidération des notions de partage et d'affectio societatis entraînée par ce type de société.
Toujours est-il que la société unipersonnelle introduite dans le droit français sous la forme d'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et d'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) présente l'avantage de mettre en harmonie les textes avec la réalité. On avait en effet, déjà pu constater que bon nombre de sociétés fonctionnaient avec une seule personne par le recours à des prête-noms ou à des associés fictifs.
Cette innovation est l'oeuvre de la loi du 11 juillet 1985 issue d'un projet de loi élaboré par la Chancellerie, en liaison avec le ministère du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et présenté en Conseil des ministres le 20 février 1985.
Néanmoins, l'introduction en droit français de l'EURL n'a pas été couronnée de succès, bien que selon une réponse ministérielle, les données enregistrées par l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) ne permettent pas de distinguer l'EURL parmi les différentes SARL, et par conséquent d'apprécier la teneur de cette absence de réussite.
[...] La violence n'est pas prise en considération lorsqu'elle provient de comportements de tiers (C. civ. art. 1111). Le dol n'a pas l'occasion de jouer puisqu'il résulte de manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties (C. civ. art. 1116). Sur cette question, la situation diffère de celle rencontrée pour la SARL. [...]
[...] De plus, il convient de déterminer les personnes à qui incombent ces formalités préalables. Sont-elles à la charge de l'associé considéré en tant que tel, à l'associé à titre de fondateur de la personne morale, au gérant associé unique ou non et qui, en tant que dirigeant est le représentant de la personne morale ? Ces formalités doivent être perçues non seulement globalement mais aussi isolément comme les différentes étapes d'une procédure devant mener à la création de l'EURL. Dès l'instant où l'une d'elles fait défaut, l'entreprise ne peut naître. [...]
[...] Cette notion suppose en effet une pluralité d'associés. Or l'EURL, société à part entière doit respecter l'affectio societatis naturellement considérée comme une des conditions de validité du contrat de société. Pour mettre fin à cet antagonisme, il convient d'attribuer à l'affectio societatis un sens plus large. Si au sens littéral du terme elle traduit l'intention de s'associer, dans le cadre de l'EURL, elle exprime l'intention de créer une société, à savoir la volonté de l'associé unique de se comporter en associé. [...]
[...] ) attribués en propriété ou en jouissance à l'EURL. Ne peut être apporté à une société commerciale comme l'EURL, qu'un bien susceptible d'être exploité commercialement ; ce qui exclut par exemple un office ministériel. Pareil transfert de propriété ou de jouissance ne prend effet qu'à dater de l'immatriculation de l'EURL au registre du commerce et des sociétés. Comme tout autre groupement sociétaire, c'est en effet à ce moment crucial qu'elle acquiert la personnalité juridique marquant ainsi la séparation entre son patrimoine propre et les biens personnels de l'associé unique. [...]
[...] Ceux-ci sont des documents qui attestent de la réussite à un concours ou examen subi au terme d'un cursus universitaire, technique ou scolaire. Par ailleurs, ils confèrent un titre, un grade. Compte tenu de leur caractère personnel, ils ne sont délivrés qu'aux personnes physiques. Les activités qui exigent des diplômes et des titres spécifiques sont notamment les suivantes : - cabinet de comptables agréés ou d'experts comptables (Ord sept art et - cabinet de géomètres experts (L. 46- mai 1946, art. - société d'architecture 77- janv art. - officine de pharmacie (C. santé publ., art. [...]
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