La dissolution du régime de la séparation des biens débouche sur une liquidation. De prime abord, cette affirmation peut laisser perplexe. En effet, pourquoi liquider puisque, en théorie, il n'existe aucune masse à partager. Dans un tel régime, chaque époux conserve ses biens personnels et le partage des biens indivis se fait conformément au droit commun de l'indivision. La réalité est cependant beaucoup plus complexe en raison d'une inévitable confusion des intérêts patrimoniaux au cours de l'union. Une liquidation devient alors nécessaire. La jurisprudence l'a toujours affirmé, et ce d'autant plus volontiers que plusieurs dispositions du code civil semblent également l'admettre à mots plus ou moins couverts.
Comment pourrait-il en être autrement ! Le mariage, en raison de la vie commune qu'il implique, est propice aux mouvements de valeurs entre les patrimoines respectifs de chacun des époux. Il n'en va pas différemment dans les autres couples dès lors qu'existe une communauté de vie. Epoux, concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité voient presque nécessairement leurs intérêts pécuniaires s'entremêler, tout bonnement parce qu'ils cohabitent. Juridiquement, ces transferts de fonds donnent naissance à des créances, lesquelles établissent un lien direct entre les deux personnes sans passer par une quelconque masse commune. Un rapport d'obligations s'installe, l'une devenant débitrice de l'autre.
[...] Nous ne le pensons pas parce que, à y regarder de plus près, les dispositions des régimes matrimoniaux relatives aux créances entre époux ne font que reprendre purement et simplement les règles du droit commun des obligations. La seule exception - et elle est de taille - est la possibilité de réévaluer les créances entre époux. Ici, les créances entre époux sont traitées comme des récompenses et non plus comme des créances ordinaires Assurances et droit des régimes matrimoniaux, Anne Trescases, éd 2007. [...]
[...] Le recours aux voies d'exécution ordinaires est également possible. Dans tous les cas, le paiement est poursuivi sur le patrimoine personnel du débiteur. Lorsque ce dernier est le conjoint du créancier avec lequel il était marié sous un régime de communauté, le gage du créancier comprend alors, non seulement l'ensemble des biens propres du débiteur, mais également la portion des biens communs qui est échue au débiteur suite au partage de la communauté. Le règlement peut être poursuivi par le créancier dans les délais de prescription du droit commun. [...]
[...] Les créances au sein du couple : des créances ordinaires ? La dissolution du régime de la séparation des biens débouche sur une liquidation. De prime abord, cette affirmation peut laisser perplexe. En effet, pourquoi liquider puisque, en théorie, il n'existe aucune masse à partager. Dans un tel régime, chaque époux conserve ses biens personnels et le partage des biens indivis se fait conformément au droit commun de l'indivision. La réalité est cependant beaucoup plus complexe en raison d'une inévitable confusion des intérêts patrimoniaux au cours de l'union. [...]
[...] Pour le reste, ces créances familiales naissent comme toute autre créance (1re partie). Quant au régime juridique auquel elles se trouvent soumises, il ne diffère pas fondamentalement de celui applicable aux obligations de droit commun (2e partie) Des sources identiques Les créances entre époux, concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent provenir de sources diverses. En établir une liste exhaustive est une entreprise impossible en raison de leur grande variété. Il faut alors se contenter d'une simple classification. [...]
[...] D'ailleurs, les créances au sein du couple peuvent être réglées isolément, les unes après les autres. En effet, elles ne se fondent pas dans un compte global, lequel serait soumis à la compensation et dont seul le solde donnerait lieu à règlement. La compensation est certes possible dans les conditions du droit commun, mais elle n'est pas systématique. Lorsque la créance est exigible, la procédure pour en obtenir le paiement ne diffère aucunement de celle applicable aux créances ordinaires. Ainsi, le créancier doit adresser au débiteur une sommation à payer réalisée conformément à l'article 1153 du code civil. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture