Le courtage matrimonial a été une activité longtemps dénigrée par la jurisprudence et reconnue seulement que très récemment, à la fin des années 1980. Cette activité implique qu'une agence matrimoniale se revendiquant comme telle serve d'intermédiaire entre deux personnes dans le but d'une union stable ou d'un mariage. L'agence mettant en relation les deux personnes et organisant la rencontre perçoit ainsi une rémunération pour le service rendu.
On a pu observer que cette activité était autrefois considérée comme contraire aux bonnes moeurs de par son intérêt lucratif dans la consolidation d'une union avec pour but un mariage ou une union stable. Alors, la question se posait de savoir si l'intervention d'une organisation onéreuse dans des relations de couple était ou non une atteinte à la liberté de non-mariage, c'est-à-dire à la liberté de consentement des futurs époux, sur lesquels l'agence pouvait exercer une pression frauduleuse.
Mais devant la profusion et la multiplication des agences matrimoniales, la jurisprudence s'est libéralisée et aujourd'hui, cette pratique est autorisée mais strictement encadrée par la loi.
[...] En effet, il est difficile de prononcer un jugement concernant une activité impliquant une forme de commerce dans des relations affectives, une matière qui plus est encore peu régie il y a quelques années, la légalité du courtage matrimonial ayant été reconnue par l'article 6 de la loi du 23 juin 1989. Le sujet est donc l'objet de nombreux arrêts de la Cour de cassation concernant la forme du contrat matrimonial aussi bien que des situations relatives à la morale et aux bonnes mœurs. Alors, comment la législation et la jurisprudence exercent un contrôle sur l'activité de courtage matrimonial ? [...]
[...] Pendant cette période, l'agence ne peut accepter aucun paiement de la part du cocontractant, sous peine d'amende. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2007, rend un arrêt concernant un homme voulant annuler son contrat pour surendettement qui s'était fait poursuivre en paiement. En déclarant la nullité du contrat sous le motif que l'homme avait, le jour même de la signature du contrat, prescrit une offre préalable de crédit accessoire, la Cour de cassation affirme l'importance de la loi de 1989 interdisant tout paiement tant que le délai de 7 jours n'est pas passé, l'offre de crédit étant perçue comme un paiement. [...]
[...] On a pu observer que cette activité était autrefois considérée comme contraire aux bonnes mœurs de par son intérêt lucratif dans la consolidation d'une union avec pour but un mariage ou une union stable. Alors, la question se posait de savoir si l'intervention d'une organisation onéreuse dans des relations de couple était ou non une atteinte à la liberté de non-mariage, c'est-à-dire à la liberté de consentement des futurs époux, sur lesquels l'agence pouvait exercer une pression frauduleuse. Mais devant la profusion et la multiplication des agences matrimoniales, la jurisprudence s'est libéralisée et aujourd'hui, cette pratique est autorisée mais strictement encadrée par la loi. [...]
[...] Dans ce cas particulier, un homme marié, en instance de divorce, avait fait état de sa situation d'homme divorcé lorsqu'il avait conclu un contrat de courtage matrimonial. La société contractante annule le contrat et l'assigne à payer des dommages et intérêts. Pour la Cour d'appel, un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union le contrat doit être annulé car illicite et contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes mœurs. Pourtant, la Cour de cassation, marquant ici un tournant de la jurisprudence, dit que ce contrat de courtage matrimonial n'est pas illicite. [...]
[...] Concernant le contrat en lui même, l'agence devra rédiger un contrat lisible comportant le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix en plus des qualités recherchées par le cocontractant. Le contrat est à durée déterminée, de 12 mois au maximum, et ne peut être renouvelé par tacite reconduction, tout en pouvant être résilié par les deux parties pour motifs légitimes. [...]
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