Cours de droit sur la procédure civile.
[...] Autrement dit, cette autorité de la chose jugée est soumise à une triple condition. C. La portée : La portée de cette autorité de la chose jugée, elle s'impose aux parties à un double point de vue, en ce qui concerne le fond du droit, l'autorité de la chose jugée implique que le plaideur dont le droit a été reconnu peut se prévaloir du jugement. Le fait que le juge se soit prononcé en sa faveur est acquis. A l'inverse, pour celui qui a perdu le procès, il lui est désormais interdit de soumettre à un même tribunal ce qui a déjà été jugé. [...]
[...] Ce faisant, on apprend aussi une chose dans cet article, c'est que l'évocation n'est pas une obligation pour la Cour d'appel mais une simple faculté. A coté de cette évocation de droit commun, il faut se remémorer un autre cas d'évocation, l'article 89 qui est particulier à la procédure sur incident de compétence. Dans cet article 89, il faut se rappeler du contexte, on a nécessairement un premier juge qui a statué seulement sur la compétence et sur la question qui commandait le fond qui quant à lui n'a pas été abordé. [...]
[...] Tout d'abord, le jugement doit contenir les mentions formelles énoncées à l'article 454 du nouveau code de procédure civile. Ce sont tout d'abord des mentions relatives à la juridiction auteur du jugement, c'est ainsi qu'on doit trouver dans le jugement l'indication de la juridiction, le nom des juges qui ont délibéré, le nom des représentants du ministère public s'il a assisté aux débats ainsi que le nom du secrétaire ; en outre, l'article 456 exige plus spécifiquement la signature du président ainsi que celle du secrétaire. [...]
[...] Ce dernier est alors habilité à remettre en question les points jugés pour défendre ses droits. Tantôt une voie de rétractation tantôt une voie de réformation, si la tierce opposition est formée à titre principal, elle est jugée par la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le nouveau code de procédure civile prévoit que le jugement peut alors être rendu pares mêmes juges qu'il s'agit de faire revenir sur leur position. Si la tierce opposition est formée à titre incident, elle peut être soit une voie de rétractation, soit une voie de réformation. [...]
[...] En réalité, les exigences relatives aux parties en appel varient selon la personne dont l'appel émane et selon le moment où l'appel est interjeté. C'est ainsi que l'on distingue l'appel principal des appels incidents ou provoqués. Pour interjeter appel principal, il faut tout d'abord remplir les conditions générales des actions, puisque l'appel n'est que l'exercice d'une action en justice, il faut donc avoir qualité, intérêt à agir et aussi la capacité. Ensuite, l'article 546 énonce les conditions de recevabilité de l'appel, en disposant que l'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. [...]
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