Exposé de Droit sur les clauses abusives. Le 5 avril 1993 fut adopté par le conseil des communautés la directive n°93-13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Le but de cette directive était une uniformisation dans l'espace européen de la protection contre les clauses abusives afin d'établir un marché intérieur unique. Cette directive a été transposée dans la loi n°95-96 du 1er février 1995 à travers la nouvelle rédaction de l'article L.132-1 du code de la consommation qui pose le caractère d'ordre public de ses dispositions. Quels sont donc les moyens offerts aux consommateurs pour faire face aux clauses abusives ?
[...] Qui peut se prévaloir de cette législation contre les clauses abusives ? La loi parle de contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs La qualification de contractants professionnels vise toute personne physique ou morale, fournisseur de biens ou prestataires de services, établissant des relations contractuelles dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou autre. Cette définition ne pose pas beaucoup de problèmes. En ce qui concerne le non- professionnels ou consommateurs, une ambiguïté s'est posée. Certains auteurs adoptent une conception stricte c'est-à-dire que le consommateur est celui qui contracte dans sa sphère privée alors que le professionnel contracte pour satisfaire des besoins professionnels. [...]
[...] De son côté, la jurisprudence a connu trois phases dans son évolution. Jusque 1993, elle consacrait la position extensive. De 1993 à 1995, elle est plutôt favorable à la conception stricte (influence de la directive européenne). A partir de 1995, la cour de cassation retient le principe de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel (si rapport direct pas de protection). Le principe de prohibition s'applique également dans les contrats entre particuliers et les personnes du secteur public (compétence du juge judiciaire ou administratif selon qu'il y ait appréciation ou pas de la légalité d'un acte administratif). [...]
[...] Désormais seule la clause est écartée et le contrat est maintenu. Cette règle est d'ordre public. Deux types d'actions sont prévues par le code de la consommation : l'action à fins collectives et l'action à fins individuelles. Dans la première, la loi du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agrées de consommateurs et à l'information des consommateurs s'est avérée insuffisante d'où l'intervention du législateur par la loi du 18 janvier 1992. Désormais les associations ont la capacité d'être mandatées pour agir non plus en leur nom personnel mais en représentation des consommateurs victimes pour leurs intérêts personnels. [...]
[...] Avant la loi du 1er février 1995, la commission créée par la loi du 10 janvier 1978 avait fait de nombreuses propositions dans des recommandations mais un seul décret est intervenu le 24 mars 1978. Ce qui marque l'échec du système. La commission peut être saisi de deux manières : la saisine pour recommandation par le ministre chargé de la consommation, par les associations de consommateurs ou encore par les professionnels intéressés et la saisine pour avis par une juridiction (en principe le juge n'est pas lie par l'avis mais la pratique le pousse bien souvent à suivre cet avis). Le rôle de la commission est quadruple. [...]
[...] Ensuite un droit d'action titre principale devant les juridictions civiles. L'article 6 de la loi habilite la juridiction civile à ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnels à leurs membres Le juge civil n'a plus besoin de se référer à un décret pour sanctionner une clause abusive. L'action à fins individuelles instituée par la loi du 18 janvier 1992 autorise l'action en représentation conjointe conférant aux associations le pouvoir d'agir en réparation des préjudices individuels subis par plusieurs consommateurs du fait du même professionnel et ayant une origine commune. [...]
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