L'art 515-8 du C Civ. définit le concubinage comme étant une situation de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
Les concubins n'héritent pas l'un de l'autre. Si un concubin décède sans avoir fait de testament, ses biens vont à sa famille par le sang (et/ou, le cas échéant, à son conjoint) selon les règles de la dévolution successorale légale. En l'absence d'héritier, les biens du concubin décédé sont dévolus à l'Etat.
Si les concubins ont acquis des biens en indivision, l'indivision se poursuit entre le concubin survivant et les héritiers du défunt. Les biens seront gérés selon les règles de l'indivision.
La loi n'offre donc aucun droit au concubin survivant. C'est la raison pour laquelle, les concubins qui ne veulent ou ne peuvent pas se marier ont intérêt à organiser eux-mêmes la transmission de leur patrimoine entre eux, afin de se protéger mutuellement.
Différents moyens peuvent être mis en oeuvre. En pratique les libéralités entre concubins pourront être utilisés, mais compte-tenu de leur coût fiscal dissuasif, deux outils, issus de l'organisation du patrimoine, devront être privilégiés : l'acquisition commune du logement et l'assurance-vie en cas de décès.
I- Consentir une libéralité à son concubin
A/ FAIRE UN TESTAMENT EN FAVEUR DE SON CONCUBIN
Seul l'établissement d'un testament permet aux concubins d'hériter l'un de l'autre.
1/ Un large choix de testament en fonction des objectifs recherchés :
L'importance du legs dépendra du niveau de protection souhaité pour le survivant, de l'existence ou non d'enfants communs au couple ou nés d'une précédente union, du souhait de conserver les biens dans la famille tout en permettant au concubin survivant d'en profiter jusqu'à son décès, etc.
Les possibilités de legs sont variées : legs de la totalité des biens ou seulement de certains d'entre eux, legs en pleine propriété ou en usufruit, legs d'un droit d'usage et d'habitation, legs graduel, legs résiduel (...)
[...] Au décès de l'un, la loi ne tient pas compte de leur vie passée et les considère donc comme des étrangers l'un de l'autre. Si les concubins souhaitent se transmettre mutuellement un patrimoine, il faudra donc qu'ils anticipent et organisent cette transmission. [...]
[...] - Le concubin reçoit le capital en franchise d'impôt jusqu'à au-delà duquel il y a une taxation à 20% (pour un contrat souscrit avant 70 ans). Il est d'ailleurs possible de réaliser un démembrement de la clause bénéficiaire de façon à ce que le concubin survivant reçoive le capital en usufruit, d'autres bénéficiaires (par exemple les enfants), recevant le capital en nue-propriété. Conclusion Contrairement au mariage, la loi règlement très peu la transmission du patrimoine entre concubin puisqu'elle ne prévoit aucun droit au profit du concubin survivant dans la succession de l'autre. [...]
[...] En revanche, il peut donner des salaires à sa concubine. II- L'organisation du patrimoine pour faciliter la transmission ACQUISITION EN COMMUN DU LOGEMENT Il est préférable que le logement de la famille appartienne au couple plutôt qu'à l'un seulement des concubins. Ainsi, les concubins auront les mêmes droits sur le logement alors que si il est la propriété d'un seul, celui qui est propriétaire pourra librement le vendre, le donner à bail ou l'hypothéquer, les règles protectrices du logement familial applicables au couple marié (art 215 Code Civil) ne l'étant pas aux concubins. [...]
[...] La loi n'offre donc aucun droit au concubin survivant. C'est la raison pour laquelle, les concubins qui ne veulent ou ne peuvent pas se marier ont intérêt à organiser eux-mêmes la transmission de leur patrimoine entre eux, afin de se protéger mutuellement. Différents moyens peuvent être mis en œuvre. En pratique les libéralités entre concubins pourront être utilisés, mais compte-tenu de leur coût fiscal dissuasif, deux outils, issus de l'organisation du patrimoine, devront être privilégiés : l'acquisition commune du logement et l'assurance-vie en cas de décès. [...]
[...] L'achat en tontine étant une opération aléatoire, les acquéreurs doivent être soumis à la même chance de devenir propriétaire ou au même risque de ne le devenir jamais. Aussi, si l'un des concubins est plus âgé ou malade, les héritiers de l'autre peuvent demander la requalification de la tontine en donation, faute d'aléa. Ainsi, les héritiers réservataires du défunt pourront demande la réduction de la libéralité, si elle porte atteinte à leur réserve. L'administration fiscale pourra exiger le paiement des droits de mutation à titre gratuit de majoré éventuellement des intérêts de retard de 0,40% par mois. [...]
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