Lorsque le paiement du créancier n'est plus spontané, le législateur met à sa disposition un certain nombre d'armes qui visent à pallier cette défaillance. Pour les ordonner, il convient de distinguer les deux types d'incidents auxquels le débiteur peut se heurter : il s'agit, en premier lieu, de l'inaction du débiteur (Section I) et, en second lieu, de son comportement frauduleux (Section II).
Section I. L'inaction du débiteur
Confronté à l'inaction de son débiteur, le créancier dispose de deux voies qui lui permettront d'obtenir son dû. Dans un premier cas, cette obtention est directe (c'est la saisie, l'exécution forcée et l'action directe) (Sous-sections I, II et III) ; dans le second, cette obtention est indirecte (c'est l'action oblique) (Sous-section IV).
[...] La mise en demeure produit trois effets.
- Le premier est que, on l'a dit, la mise en demeure est un dernier avertissement adressé au débiteur avant que le créancier recoure à l'exécution forcée. Dès lors, le débiteur peut encore s'exécuter sans que cela entraîne pour lui d'autres conséquences (sauf bien sûr à ce qu'un préjudice ait déjà résulté du retard).
- Le deuxième effet est que si l'obligation inexécutée a pour objet la livraison d'un corps certain, la mise en demeure transfère les risques de cette chose sur la tête du débiteur (article 1138 al. 2). Ainsi, s'il s'agissait d'un contrat de vente et bien que le transfert de propriété ait opéré dès l'échange des consentements, les risques pèsent à nouveau sur le vendeur qui n'exécute pas son obligation de délivrance (c'est donc lui qui supporte le risque de perte de la chose et devra donc restituer le prix qui lui a peut-être déjà été versé par l'acheteur).
[...] L'exécution forcée par équivalent vise, non pas à procurer au créancier la prestation (ou l'abstention) attendue, mais à compenser l'inexécution par l'allocation de dommages et intérêts dits « compensatoires ».
Rappelons immédiatement que cette exécution forcée ne peut, par hypothèse, avoir pour objet une dette de somme d'argent : on ne peut compenser qu'en procurant au créancier une satisfaction autre que celle initialement attendue... Conséquence immédiate : le terrain de prédilection de cette exécution par équivalent est celui de la responsabilité contractuelle (les obligations extra-contractuelles ont en effet presque toujours pour objet le versement de sommes d'argent). Dès lors, le créancier devra prouver que l'inexécution est imputable au débiteur et lui a causé un préjudice (ce n'est ni plus ni moins que du droit commun de la responsabilité contractuelle). (...)
[...] 1ère janv BC, 34 ou une cession de créance à titre gratuit Civ. 1ère, 1er juillet 75, BC, 213). L'insolvabilité du débiteur Un principe / Une exception ( Le principe Pour que l'acte frauduleux accompli par le débiteur cause un préjudice au créancier, encore faut-il que ce créancier prouve que la diminution de son patrimoine l'a rendu insolvable ou, à tout le moins, a augmenté son insolvabilité (remarque : cette preuve ne nécessite cependant pas que le créancier procède à une saisie infructueuse des biens de son débiteur ; une insolvabilité notoire est suffisante). [...]
[...] Devant l'inaction des copropriétaires, le syndicat de copropriétaires a assigné la société en résiliation du bail et en expulsion. La Cour de cassation (tout comme les juges du fond) accepte[4]. A l'aune de cette espèce, on voit combien ce n'est pas le patrimoine du débiteur que le créancier souhaite protéger renflouer mais son propre droit de créance (qui est celui de faire respecter le règlement de copropriété). Dit autrement, l'action oblique apparaît davantage aujourd'hui comme un moyen offert au créancier de sauvegarder sa créance qu'un mode de protection de son droit de gage général. [...]
[...] Il n'est donc pas un tiers au sens de l'article 1165. Pour autant, il ne faut pas le confondre avec un représentant (un mandataire par exemple) : contrairement à celui-ci, le créancier agit ici dans son seul intérêt personnel. Nous distinguerons classiquement les conditions et les effets de l'action oblique. 1. Les conditions de l'action oblique L'action oblique étant une grave mesure d'immixtion du créancier dans la gestion du patrimoine de son débiteur, un certain nombre de conditions (d'origine jurisprudentielle) doivent être observées. [...]
[...] Sous-section IV : L'action oblique L'action oblique est visée par l'article 1166 du Code civil et apparaît (de façon tout à fait trompeuse) comme une exception à l'article 1165 qui le précède (effet relatif des conventions) : Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne Immédiatement, le schéma et plusieurs remarques qui permettent de mieux comprendre ce qu'est l'action oblique (il est vrai que l'article 1166 n'est pas très prolixe) : Patrimoine du débiteur Créancier Débiteur négligent Débiteur du débiteur La première remarque est que l'action oblique vise à passer outre l'inaction d'un débiteur qui omet d'exercer tous ses droits et actions et, par conséquent, néglige de réintégrer dans son patrimoine un bien qui viendrait gonfler le droit de gage général de ses créanciers. La deuxième remarque est que, on le voit, l'action oblique est consubstantielle du droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur. Certes, il est normal qu'un créancier subisse ou profite des fluctuations du patrimoine de son débiteur. [...]
[...] quid de la force obligatoire de la promesse ? ne sommes-nous pas alors en présence d'un contrat avec faculté de dédit ? Le second exemple a trait à la violation d'un pacte de préférence. Il existe un abondant contentieux concernant la violation du pacte de préférence : quid lorsque le promettant conclut le contrat projeté avec un tiers sans en avoir fait auparavant la proposition au bénéficiaire ? Classiquement, la responsabilité contractuelle du promettant peut être engagée et le conduire à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire. [...]
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