En fonction de la nature du contrat dans lequel elle est insérée, une clause peut être considérée soit comme une condition soit comme un terme. La condition est définie à l'article 1168 du Code Civil comme un événement futur et incertain auquel est subordonnée la formation ou la disparition d'une obligation « soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ». La condition se distingue alors du terme en ce qu' « il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution » (article 1185 du Code Civil); de plus la réalisation de l'événement est ici certaine et attendue. Cependant, la difficulté en cette matière vient du fait qu'il existe un débat autour du critère de distinction entre la condition et le terme qui tourne autour d'une appréciation objective ou subjective de l'événement malgré la définition, qui semble pourtant claire, de ces notions par le Code civil. En l'espèce, il nous faudra traiter un litige entre cocontractants provoqué par une clause conditionnelle. En effet, M. Calendrier, propriétaire de la Clinique des Chênes à Vélizy-Villacoublay a conclu avec plusieurs médecins des contrats leur permettant d'exercer leurs activités au sein de la clinique de M. Calendrier. Ces contrats comportaient tous une clause conditionnelle qui stipulait que « si la Clinique des Chênes cessait d'exercer […] le contrat prendrait fin sans que le cocontractant puisse exiger d'indemnité ». Le 8 février 1995, M. Calendrier est contraint de fermer sa clinique pour cause de « difficultés insurmontables de gestion ». Les médecins entament une action commune pour obtenir indemnisation du préjudice subi pour rupture abusive des contrats. Un premier arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 12 janvier 1996 « a ordonné une expertise afin de caractériser les difficultés de gestion » avancées par M. Calendrier pour justifier la fermeture de sa clinique. Un second arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la Cour d'Appel de Versailles a débouté les médecins de leur demande au vu du rapport d'expertise. Les médecins se pourvoient en cassation. La Cour de Cassation, par cet arrêt étudié de 16 octobre 2001, déboute les médecins de leur demande car la nullité du contrat ne peut pas être obtenue seulement en contestant une clause conditionnelle. Il sera alors intéressant de démontrer dans quelle mesure une clause conditionnelle et l'évènement incertain qui s'y rattache peuvent affecter un contrat, jusqu'à parfois l'entacher de nullité. En l'espèce, la Cour de Cassation ne retient pas l'action en nullité du contrat car la clause conditionnelle qu'il contient n'est pas purement potestative, elle est simplement potestative, ce qui la rend tout à fait valable. Dans un premier temps, il nous faudra étudier les éléments d'une clause conditionnelle et son impact sur le contrat, en distinguant clause purement ou simplement potestative, pour ensuite caractériser le rôle de l'évènement fortuit dans la résolution des obligations.
[...] Les droits acquis apparaissent donc fragiles. La clause subordonnant l'exécution d'une obligation, et l'existence même du contrat, au fait qu'un évènement fortuit ne se produise pas est une condition résolutoire. Définie à l'article 1183 CCiv., la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les chose au même état que si l'obligation n'avait pas existé Or, pour que la clause conditionnelle résolutoire soit pleinement effective, la survenance d'un évènement incertain et imprévisible est nécessaire. [...]
[...] Nous sommes donc face à une condition potestative émanant de M. Calendrier. Or, en vertu du principe sacré de l'égalité des parties en droit contractuel, une clause conditionnelle dépendant de la volonté exclusive d'un seul des cocontractants devrait être déclarée nulle. La nullité des clauses purement potestatives est en partie admise par la jurisprudence, mais il faut au préalable établir une distinction entre clause purement potestative et clause simplement potestative. B Clause purement ou simplement potestative : une distinction exclusivement doctrinale Est facultatif ce qui dépend de la faculté conférée à une partie de faire ou de ne pas faire une chose ; est potestatif ce qui se trouve subordonné, à un degré quelconque, à la volonté d'une partie. [...]
[...] En effet, sa réalisation s'est effectuée sous la pression d'évènements économiques irrésistibles que M. Calendrier ne pouvait en rien prévoir et pour lesquels il n'est en rien responsable. Comme le précise l'arrêt étudié : la situation était irrémédiablement compromise sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à M. Calendrier Par la survenance de difficultés de gestion imprévisibles et irrésistibles, la clause résolutoire prend pleinement effet, et ce dans toutes ses dispositions ; aucune indemnité ne sera donc accordée aux médecins et c'est à bon droit que la Cour de Cassation rejette leur pourvoi. [...]
[...] Cette clause confère à son bénéficiaire un droit potestatif de résolution de la convention. Le mécanisme d'une condition résolutoire est donc le suivant : le contrat produit immédiatement ses effets mais, si la condition contenue dans la clause résolutoire se réalise, le contrat sera résolu, c'est-à-dire qu'il disparaitra rétroactivement. La survenance de l'évènement efface rétroactivement les obligations contractées et remet les parties dans l'état antérieur comme s'il n'y avait pas eu de contrat préalable. C'est le cas en l'espèce, les contrats liant les médecins à la clinique sont rompus par la fermeture même de la clinique ; les contrats sont de surcroît anéantis rétroactivement par le jeu de la clause résolutoire ; ils sont donc réputés ne jamais avoir été contractés. [...]
[...] La clause simplement potestative serait donc valable d'après la décision de la Cour de Cassation qui a constaté que la clause conditionnelle n'était pas purement potestative et que, partant, sa nullité n'était pas démontrée Une condition potestative peut également faire dépendre l'exécution de l'obligation à un évènement futur et extérieur à la volonté de la partie qui a fixé la condition. C'est le rôle de cet évènement conditionnel, en l'espèce des difficultés de gestion imprévues pour M. Calendrier, qu'il faut à présent étudier. [...]
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