Les évolutions jurisprudentielles jouent un rôle à nul autre second quant à l'interprétation de la responsabilité en droit civil, l'article 1384 alinéa 1er en étant le meilleur exemple. Ce dernier dispose que l' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Les rédacteurs du Code civil de 1804 le considéré comme étant l'annonce des six alinéas suivants. Il n'existait pas alors de principe général du fait d'autrui. Ce principe méritait d'être précisé, les conditions d'application ne pouvant être intégralement définies dès 1991.
Cet arrêt du 11 septembre 2008 est une parfaite illustration de cette nécessité de dessiner les contours d'un régime de responsabilité du fait d'autrui encore trop peu précis. En l'espèce, un traqueur a été blessé par une balle tirée par un chasseur non identifié alors qu'il participait à une battue aux chevreuils organisée par une association de chasse, plus largement pouvant être qualifiée de club sportif. Il a assigné cette dernière, son assureur et la Mutualité sociale agricole de l'Ain, en responsabilité et indemnisation.
La responsabilité d'un club sportif peut-elle être engagée pour les fautes commises par ses membres dans l'exercice de son activité, ce, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ? La réponse à cette question permet de déterminer si une victime peut être indemnisée par un club sportif en tant que responsable du fait de ses membres, ou s'il elle ne dispose que d'un recours en responsabilité personnelle contre les membres. En l'espèce, il s'agit de déterminer si le préjudice subi par M. X pourra être indemnisé par le club sportif ou non. La Cour de cassation statut en énonçant le fait que «les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger, et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci».
[...] La jurisprudence du 11 septembre 2008 semble être soumise au même principe, en effet, le juge ne saurait utilement opérer un contrôle quant à la garde des chasseurs par le club sportif, cela d'ailleurs fort heureusement. Le critère permettant ainsi d'engager ou non la responsabilité du club sportif semble être le contrôle temporaire de l'activité. Dès lors, il convient d'étudier la position adoptée par la Haute cour ce 11 septembre Le refus de constater un quelconque contrôle des clubs sportifs sur leurs membres Dans la solution d'espèce est mise en cause la responsabilité d'un club sportif, étant désignée comme une infrastructure encadrant des sportifs, composé de membres divers, et pouvant être comparé à une société, du fait de l'existence d'un bureau dirigeant. [...]
[...] X pourra être indemnisé par le club sportif ou non. La Cour de cassation statut en énonçant le fait que «les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger, et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci». Partant, convient-il d'étudier dans un premier temps la relation «sui generis» entre clubs sportifs et le principe général de responsabilité du fait d'autrui pour ensuite analyser la conciliation de l'intérêt opérée par le juge les deux notions susvisées (II). [...]
[...] En effet, elle permet une conciliation entre l'intérêt du club sportif, tout en respectant les principes inhérents à la responsabilité du fait d'autrui. Pour cette raison, est-il possible de dire que cet arrêt préserve la justesse d'un droit positif malmené tout en assurant le respect de la victime et des atteintes doctrinales A. La cohérence d'une décision préservant la justesse d'un droit positif malmené Cette décision rendue le 11 septembre 2008 par la Cour de cassation semble en majorité pleinement satisfaisante, et ce, pour deux raisons principales. [...]
[...] Ensuite, un préjudice, qui suppose un dommage matériel ou moral subi par une personne par le fait d'un tiers. Enfin, un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. En l'espèce, ces trois conditions cumulatives sont réunies. En l'espèce, les membres du club sportif ont causé un dommage corporel au requérant, qui a donc subi un préjudice, et enfin, les dégâts présentés par le requérant sont dus à la faute des membres du club sportif, ce qui caractérise le lien de causalité. [...]
[...] Les clubs sportifs répondent à un régime qui échappe aux règles générales de la responsabilité, et la Cour de cassation semble en tirer les conséquences adéquates. Refusant de considérer que les clubs sportifs ont un pouvoir de contrôle sur leurs membres, plusieurs aboutissants peuvent ainsi être considérés. B - Le conflit d'intérêts relatif à l'éventuelle qualification de «répondant» des clubs sportifs Le souci premier de la responsabilité du fait d'autrui est de favoriser l'indemnisation des victimes en leur octroyant un débiteur supplémentaire a priori plus solvable ou mieux assuré. [...]
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