Si le corps humain est à concevoir comme l'enveloppe de chair inhérente à l'homme, il est aussi son attribut essentiel en ce sens qu'il est la cristallisation de l'humanité qui est la sienne. Ainsi conçu, le corps humain semble intangible en tant qu'il apparaît que l'atteinte à la corporalité de l'homme est condamnable, ce que soulignait par ailleurs Voltaire en fustigeant l' « Infâme ».
Le décret Schœlcher est fulgurant par les dispositions qui sont les siennes : en abolissant l'esclavage le 27 avril 1848, il met en lumière la nécessaire prise en compte de la dignité de la personne humaine. Dès lors, parler de caractère sacré du corps humain revient à mettre en évidence l'éminence de l'exacerbation de la pris en compte du respect du corps humain, et de la dignité qui est infrangible à sa prise en considération. Le dessein de la science juridique est d'autant plus notoire qu'elle vise à légiférer sur l'essence supérieure du corps humain.
En réalité, le sujet est d'une brûlante actualité : s'interroger sur la possibilité d'un corps humain sacré revient à déterminer le moment à partir duquel le corps humain se forme, en d'autres termes, le moment à partir duquel l'homme est homme. Le dilemme subjacent au sujet s'esquisse alors : il s'agit en filigrane de poser les frontières de la vie : ainsi, l'intitulé du sujet soulève une interrogation singulière : le fœtus est-il doté d'un corps humain ?
[...] Les signes tangibles du refus de la sacralisation du corps humain Le droit positif français cristallise le traitement de l'embryon, qui n'est pas soumis aux mêmes régimes que les personnes. Si l'article 16 du Code civil pose le droit à la vie, la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ne vient pas contrevenir aux dispositions du Code civil : se comprend alors le refus de la sacralisation du corps humain ; sacraliser le corps humain reviendrait à dire que l'avortement serait un homicide, ce qui mettrait en évidence, en filigrane, que l'embryon est humain, ce que le droit positif n'admet pas d'un point de vue juridique, contrairement à la religion. [...]
[...] Il convient de noter que les nains avaient délibérément concédé à se réduire en attraction afin de valoriser pécuniairement leur situation. En filigrane la solution du Conseil d'Etat enseigne donc que la dignité de la personne humaine n'est pas à la disposition de chacun et ne peut faire l'objet d'aucune renonciation (Droit Civil, Les personnes, La famille, David Bakouche). Ce refus de dégradation du corps humain a été relayé par la jurisprudence : ainsi la fragmentation du corps humain en trois parties, parties annotées des lettres VIH, a été condamnée en tant qu'il s'agissait d'une humiliation insultante du corps humain en stigmatisant une maladie et en portant atteinte à la dignité du corps (Paris mai 1996). [...]
[...] Par conséquent, il apparaît évident que le droit à la vie ne les concerne pas, en atteste la Convention européenne des droits de l'homme, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2007 (arrêt Evans Royaume-Uni). Plus fulgurant a été le jugement du Tribunal Administratif d'Amiens le 9 mars 2004, qui a affirmé que la perte malencontreuse et consécutive à un accident n'est en rien pénalement condamnable en tant qu'elle ne constitue pas un préjudice moral. De tels signes patents du refus de la sacralisation du corps ne sauraient être justifiés rationnellement s'ils ne s'originaient pas dans une justification juridique. B. [...]
[...] Enfin, le corps humain est extrapatrimonial, en témoigne l'article 16-1 alinéa 3 du Code civil qui dispose que Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial Dès lors, le principe qui préside au don d'organes est la gratuité : ce don à titre gracieux, le don d'organes n'obéit à aucune logique patrimoniale, conformément à l'article 16-5 du Code civil. Ces attributs essentiels du corps humain se doublent d'une préservation notoire du corps humain. B. La préservation indéfectible du corps humain La préservation de la dignité humaine est consubstantielle au droit : cette protection est, de manière infrangible, liée au respect du corps humain. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, pour obvier aux affres de la Seconde Guerre Mondiale, a rappelé le principe du respect de la dignité du corps humain. [...]
[...] Ainsi le TGI de Paris, dans son jugement du 3 juin 1969 a-t-il dissous le contrat par lequel une femme concédait un fragment de son corps à un tiers. Le corps humain ne peut donc faire l'objet d'un droit de propriété qu'un tiers s'arrogerait sur le corps d'un autre. C'est dans cette optique que la gestation pour autrui que la Cour de cassation a fermement rejeté la gestation pour autrui, qui s'apparente à une location du corps de la femme : le corps ne peut être employé à des fins mercantiles (Cass., Ass. plén mai 1991). [...]
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