Le corps humain, support de la personne soulève des questions de droit importantes quant à la protection qui doit lui être accordée. Selon le Pr. Cornu le droit du corps humain est un droit "primordial" ce qui le différencie des autres droits fondamentaux attachés à la personnalité. Cette expression, qui fait du droit du corps humain un droit sui generis (puisque il est le seul de son genre), soulève cependant des difficultés que ni la jurisprudence, ni le législateur et encore moins la doctrine n'ont réussi à résoudre: peut-on être titulaire de droit(s) sur son propre corps ? (I) Peut-on protéger le corps de la personne qu'il supporte ? (II) Comment protéger le corps des atteintes commises par les tiers ? (III).
[...] Le corps humain, objet de conventions. Concernant les conventions auxquelles la personne pourrait consentir et dont les objets seraient des éléments du corps humain, la loi du 29 juillet 1994 ne prohibe que les conventions à titre onéreux (celles conférant une valeur patrimoniale au corps), les conventions à titre gratuit ne sont donc pas illicites. Cependant, la maternité pour autrui, même à titre gratuit, demeure interdite: la loi confirme ainsi les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991 au sujet des "mères porteuses" (en vertu des principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes). [...]
[...] Le statut du corps humain est donc un équilibre (précaire?) entre une protection nécessaire et des besoins sociaux. [...]
[...] Le corps humain peut-il être objet de droit ? Pour certains auteurs (Pr. Terré notamment), la personne ne peut disposer de droits sur son propre corps car ce dernier ne peut être envisagé séparément de l'esprit et en dehors de la notion de personne. Ainsi, le corps ne serait pas une chose (à laquelle on attribuerait une certaine humanité cf. l'affaire de la main volée) et ne pourrait donc faire l'objet ni d'un droit de propriété (droit patrimonial) ni de droits extra- patrimoniaux. [...]
[...] Cependant la loi interdit à certaines personnes d'être le sujet d'expérimentations biomédicales: les personnes emprisonnées, les personnes hospitalisées sans leur consentement ainsi que les incapables mineurs et majeurs. III. Les tiers et le corps d'autrui. Les atteintes tolérées au corps d'autrui A défaut de consentement, voire contre, est-il permis de porter atteinte au corps d'une personne ? Un principe général demeure : tout atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne engage la responsabilité de l'auteur de la violation sur le fondement de droit commun (art.1382) mais l'expose également à des sanctions pénales. [...]
[...] Le statut juridique du corps humain: la loi du 29 juillet 1994. La loi du 29 juillet 1994 a consacré le statut juridique du corps humain en dissociant, pour mieux les protéger, la personne et le corps. Cette loi résulte, semble-t-il, d'une prise de conscience de la part du législateur que la personne était protégée dans son cadre et dans son mode de vie (art c.civ.) mais non dans son enveloppe charnelle. Le législateur a choisi de confirmer la position de la jurisprudence et de consacrer l'existence de droits de nature extra-patrimoniale de la personne sur son propre corps. [...]
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