Coronavirus, force majeure, caractère d'imprévisibilité, obligation contractuelle, confinement, COVID-19, critère d'insurmontabilité, critère d'imprévisibilité, caractère de surmontabilité, OMS Organisation mondiale de la Santé, Emmanuel Macron, président de la République, France, grippe aviaire, contrat, responsabilité des parties
Le 16 mars 2020, le Président Macron déclarait devant la France entière « Nous sommes en guerre. Toute l'action du Gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie ».
À l'issue de ce même discours, le Président annonçait un premier confinement en réaction à la propagation du coronavirus. Cependant, une des conséquences directes de cette décision impliquait nécessairement la complication de la mise en oeuvre de nombreuses obligations contractuelles.
[...] Mais, il se peut que la force majeure ne soit pas que temporaire. La résolution de plein droit La Cour d'Appel dans l'arrêt précité du 3 février 2021, rappelle la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article 1218 en affirmant que « Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » L'article 1351 précisant que « l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure ». [...]
[...] En droit des contrats, la force majeure est, pour le juge, une interprétation du contrat. Il s'agit d'identifier les risques devant être « raisonnablement prévisibles » assumés par le débiteur. Cependant, il en est autrement en matière extracontractuelle puisque la force majeure permet au débiteur de démontrer une rupture du lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. À la lumière de ces définitions, il est clair que la force majeure est encore une notion qui laisse toujours une large marge d'appréciation au juge en ne faisant qu'énoncer de simples standards. [...]
[...] Si l'Organisation Mondiale de la Santé qualifiait la Covid-19 de pandémie le 11 mars 2020, Bruno Le Maire affirmait déjà le 28 février 2020 dans son discours que « l'État considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises » et c'est ce qu'il a ensuite réaffirmé plus tard dans son discours du 9 mars 2020. Cette affirmation, pourtant vague, ouvrait déjà la porte de la force majeure au cas du coronavirus. Pour comprendre l'implication de tels propos, il faut rappeler ce que représente la force majeure dans le droit positif français. Le vocabulaire juridique Le Cornu définit la force majeure comme un « événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage, le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité ». [...]
[...] Il s'agira dans le contexte des incidences sur le contrat et de la responsabilité des parties de restreindre le cas du coronavirus à la force majeure contractuelle. Lorsque l'événement est qualifié de force majeure, il permet d'exonérer le débiteur de sa responsabilité puisque c'est cet événement qui l'a « empêché » de remplir son obligation. De ce fait, ce débiteur ne peut pas être condamné à des dommages et intérêts. Si cette notion est une notion centrale dans le droit positif français, puisque présente dans de nombreux domaines, elle n'est pourtant que rarement retenue dans la jurisprudence[4]. [...]
[...] ) en obligeant les entreprises intervenantes à modifier de façon très significative leurs conditions d'intervention ». Enfin, si la reprise des travaux était possible (au-delà des surcoûts à assumer), elle ne pourrait plus se faire en vertu d'un « rythme normal compte tenu des mesures de précautions sanitaires à mettre en œuvre ». C'est ce déséquilibre significatif de l'économie du contrat s'imposant aux entreprises qui, « mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise », « rend impossible la poursuite du chantier ». [...]
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