Le contrat a force de loi pour les parties contractantes, qui doivent respecter ce à quoi elles se sont engagées selon l'article 1134 du code civil. C'est le principe de la force obligatoire du contrat, mais qu'en est-il pour les tiers, qui par définition sont étrangers au contrat?
Selon l'article 1165 du code civil: « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Cet article pose le principe essentiel de l'effet relatif du contrat, qui limite la portée de sa force obligatoire. En effet le contrat n'a pas d'effet absolu, il n'a pas de force obligatoire erga omnes, mais seulement dans les relations des parties contractantes qui seules peuvent devenir créancières ou débitrices en vertu de la convention. Cela signifie-t-il que la convention n'ait aucune existence en dehors du cercle des parties contractantes? Qu'elle soit une loi purement privée? Cette distinction sommaire des parties et des tiers, issue de la lecture de l'article 1165 du code civil, ne saurait toutefois rendre compte de la complexité du droit positif. Cet article mérite en effet d'être lu en même temps que l'article 1121 du code civil, propre à la stipulation pour autrui et il est nécessaire d'autre part de tenir compte du principe de la représentation. De plus le principe de l'effet relatif du contrat a subi certains tempéraments, afin de tenir compte de l'utilité sociale du contrat.
Mais quelle est la véritable portée de l'article 1165 du code civil?
Comprendre la portée de l'effet relatif du contrat, ne peut donc pas se réduire à l'étude de la notion elle-même qui est finalement assez simple, c'est pourquoi nous étudierons dans un premier temps le principe de la relativité du contrat puis ses tempéraments qu'ils soient légaux ou jurisprudentiels.
[...] En effet le contrat n'a pas d'effet absolu, il n'a pas de force obligatoire erga omnes, mais seulement dans les relations des parties contractantes qui seules peuvent devenir créancières ou débitrices en vertu de la convention. Cela signifie-t-il que la convention n'ait aucune existence en dehors du cercle des parties contractantes? Qu'elle soit une loi purement privée? Cette distinction sommaire des parties et des tiers, issue de la lecture de l'article 1165 du code civil, ne saurait toutefois rendre compte de la complexité du droit positif. [...]
[...] Le représentant va donc conclure un contrat pour le compte du représenté. Ce principe ne nuit pas à celui de l'effet relatif des contrats puisque le représentant va être chargé de cette mission par le représenté. Il convient également d'assimiler aux parties les personnes, qui en cas de disparition, prennent leur suite d'une manière générale, c'est-à-dire les ayants cause à titre universel. Ils continuent en réalité la personne du défunt, et prennent sa place dans tous ses droits. Ils vont donc devenir partie au contrat comme l'était le défunt lui-même. [...]
[...] Distinguer les tiers des parties permet de comprendre la portée de l'article 1165 du code civil qui se base justement sur cette opposition. Mais cet article ne peut être compris sans le principe corollaire de l'opposabilité du contrat aux tiers. II) DES TEMPÉRAMENTS À L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL L'article 1165 du code civil prévoit que les conventions peuvent profiter aux tiers dans le cas prévu à l'article 1121. Cet article est propre à la stipulation pour autrui qui constitue une exception légale à la relativité du contrat. [...]
[...] Le contrat devra également être respecté envers les tiers: c'est le fondement de la règle suivant laquelle un tiers victime de l'inexécution d'un contrat peut engager la responsabilité du contractant défaillant. D'autre part une partie peut invoquer l'existence et le contenu d'un contrat à titre de preuve d'une situation juridique dans ses rapports avec les tiers qui peuvent également en invoquer l'existence envers une partie. Ainsi l'effet relatif du contrat est distingué de son opposabilité, ce qui revient tantôt à considérer le contrat comme un acte juridique forcement relatif puisqu'on ne peut être engagé que si on la voulu et tantôt comme un fait juridique opposable puisque les tiers doivent tenir compte de son existence ou peuvent s'en prévaloir. [...]
[...] L'action directe permet à son titulaire qui dispose d'un droit contre une des parties au contrat, d'exercer lui-même le droit de cette partie contre l'autre contractant. Le tiers exerce les droits nés du contrat pour son auteur, mais n'a pas à en assumer les charges. Le tiers au contrat devient par conséquent créancier de celui-ci sans avoir pourtant contracter. Ce principe déroge bien entendu à la relativité du contrat mais la préserve quant même en ce que le tiers devient créancier et non débiteur, ce qui est avantageux. [...]
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