Créée en 1898, la Conférence de La Haye est une organisation intergouvernementale permanente depuis 1955. Elle compte désormais une soixantaine d'États membres et plus de 120 pays dans le monde sont associés à ses travaux. Son but premier est, selon l'article 1er de ses propres statuts, de « travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé ». A cette fin, elle s'est préoccupée de l'unification des règles de conflits de lois en matière d'actes illicites.
Si, à l'origine, la catégorie des délits constituait un ensemble homogène et cohérent, relevant d'un même statut (la lex loci delicti commissi), le droit international privé de la responsabilité civile est devenu une sorte de droit résiduel dont se sont détachés des pans entiers, parmi les plus importants.
Ainsi, devant la difficulté d'élaborer une convention générale qui aurait pour objet la loi applicable aux délits, la Convention de La Haye a abordé des objets plus limités tels que les accidents de la circulation routière et la responsabilité du fait des produits.
Une convention du 4 mai 1971 vient donc régir la matière des accidents de la circulation routière. Entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, cette convention s'applique sans condition de réciprocité et porte loi uniforme de droit international privé . Elle vise les conflits de lois relatifs à la responsabilité pour les dommages causés par un accident de la circulation routière. En tant que droit commun, la loi qu'elle désigne est compétente alors même que cette loi relèverait d'un État tiers (par le domicile ou la résidence des parties, le lieu d'immatriculation des véhicules ou celui de l'accident).
[...] Concernant la loi applicable au litige, les solutions retenues ouvrent une large brèche dans le système traditionnel de la lex loci delicti. On sait en effet qu'il était de jurisprudence constante que depuis un arrêt du 25 mai 1948[2], la Cour de Cassation applique la loi du lieu du délit avec une grande rigueur. Et si les juges du fond avaient eu tendance à écarter au profit de la loi française la compétence de la loi du lieu de l'accident, la Cour de Cassation n'avait pas fléchi, quitte parfois à retenir une loi qui ne correspondait pas toujours au centre de gravité des intérêts mis en jeu par l'accident de la circulation. [...]
[...] Ainsi, devant la difficulté d'élaborer une convention générale qui aurait pour objet la loi applicable aux délits, la Convention de La Haye a abordé des objets plus limités tels que les accidents de la circulation routière et la responsabilité du fait des produits. Une convention du 4 mai 1971 vient donc régir la matière des accidents de la circulation routière. Entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, cette convention s'applique sans condition de réciprocité et porte loi uniforme de droit international privé[1]. [...]
[...] Exclues du champ d'application de la Convention, ces matières relèvent du droit commun (loi du lieu de l'accident dans le premier cas[5], loi du contrat d'assurance dans le second[6], loi de l'organisme en cause dans le troisième[7]. Article 11 Civ mai 1948 affaire Lantour Cass. 1ère civ avr Cass. civ oct.1984 Cass. civ févr Cass. civ juin 1992 CA Versailles janv. [...]
[...] Le domaine de la loi applicable Le domaine d'application de la loi a été fixé de la manière la plus large possible. Ainsi, la Convention (art. dresse une liste non limitative des questions soumises à la loi de la responsabilité. Ces questions sont en principe celles qui en droit commun relèvent également de la loi du délit : conditions et étendue de la responsabilité, causes d'exonération, nature du dommage réparable, étendue et modalités de la réparation, transmissibilité du droit à réparation, personnes ayant droit à la réparation du fait du dommage personnellement subi, responsabilité du commettant du fait de son préposé, prescription. [...]
[...] Cette convention prend en considération les seuls accidents de la circulation routière. Sont donc exclus les accidents de la circulation ferroviaire, maritime et aérienne, qui relèvent d'autres conventions internationales. Selon l'article 1er alinéa 2 de la Convention, l'accident doit concerner un ou plusieurs véhicules, qu'ils soient ou non automoteurs : automobile, vélomoteur, tramway, train, bicyclette, remorque Il est par ailleurs précisé que le lieu où se produit l'accident est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter ce qui permet d'englober les terrains de camping, zones portuaires, parkings privés, etc. [...]
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