Contrat de prêt, contrat de dépôt, contrats réels, contrat unilatéral, article 1874 du Code civil, dommages et intérêts, contrat synallagmatique, prêt de consommation, article L312-7 du Code de la consommation, article 1921 du Code civil, restitution de la chose
La notion de contrat réel existe depuis le droit romain, pour être reprise en 1804 par le Code civil. Il reconnaissait trois catégories de contrats réels : le prêt, le dépôt et le gage.
Le prêt est le contrat dans lequel l'une des parties - emprunteur - reçoit de l'autre - prêteur - une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu'elle devra restituer (Égal. S. Michaux, "Le contrat de prêt", in Les contrats spéciaux, éd. Larcier 2002). Seul le prêteur est obligé, puisqu'il doit rendre la chose après son usage. Donc le prêt est en principe un contrat unilatéral. Le Code civil, à son article 1874, distingue deux types de prêts selon la nature de l'objet du contrat.
[...] Certains auteurs vont même à affirmer que c'est le plus consensuel des contrats réels (P. Puig, contrats spéciaux, Dalloz éd n°966). L'article 128 du projet de réforme de l'association Capitant maintient le caractère réel du dépôt. Il semble donc que la nature du contrat de dépôt est bien réelle, ce qui n'est plus réellement le cas au sein de la catégorie des contrats de prêt. Le prêt est classiquement considéré comme un contrat réel, c'est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose (art et 1892 C. [...]
[...] Le contrat serait consensuel, sa validité ne tiendrait qu'à son caractère consensuel, la remise de la chose serait le premier acte d'exécution du contrat. Le contrat réel nécessite à la fois la remise de la chose, mais aussi la rencontre des volontés, sinon ce n'est pas un contrat. Ce consensualisme créerait donc des obligations interdépendantes à la charge de chacune des parties, puisque consensualisme emporte le caractère synallagmatique du contrat. De ce fait, considérer que le contrat réel est conditionné par la remise de la chose n'a pas de logique puisque d'un côté l'obligation de l'une des parties serait au stade de la formation du contrat (la remise de la chose), et l'obligation de l'autre partie serait au stade de son exécution (la restitution de la chose). [...]
[...] 312-7 du Code de la consommation ne sont pas des contrats réels (Cass. 1[re] civ mai 1998). C'est dans ce sillon qu'elle a pu affirmer sans ambiguïté que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel , dès lors c'est un contrat consensuel (Cass. 1[re] civ mars 2000). Cette décision n'est autre qu'un revirement important, puisqu'elle soutenait encore quelques années avant qu' un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit pour le compte de l'emprunteur (Cass. [...]
[...] Dans ce cas, le contrat n'est ni translatif de propriété ni translatif de possession, le prêteur conserve les risques de sa chose, l'emprunteur est un simple détenteur. D'autre part, lorsque la chose est détruite par l'emprunteur, c'est-à-dire que le prêteur ne pourra plus la consommer, le prêt est de consommation (art C. civ.). Ce prêt est, au contraire, translatif de propriété, et corrélativement, l'emprunteur est détenteur du risque de la chose. Il devra restituer une chose de même espèce et de même qualité. [...]
[...] La preuve de ce contrat nécessitait la démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et celle de l'accord de volontés. Désormais, il suffira de démontrer la rencontre des consentements. Enfin, le régime du contrat bascule du droit spécial des contrats vers un droit encore plus spécifique qu'est le droit de la consommation, étant un régime de protection plus spécifique et plus avantageux pour le prêteur ayant la qualité de consommateur (art. L. 311-8 et s. et L. 312-7 et s. Code de la consommation). [...]
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