L'arrêt du 12 juillet 1989 traite tout d'abord de la cause de l'obligation en lui donnant la responsabilité de l'existence de la cause. La cause du contrat est ensuite analysée. Enfin le juge suprême évoque le problème de la connaissance de la cause par les deux contractants et l'hypothèse de la preuve de cette connaissance (...)
[...] Il sera donc pertinent d'étudier dans un premier temps la distinction de la cause de l'obligation et de la cause du contrat et dans un second temps la cause illicite commune aux contractants (II). I La distinction de la cause de l'obligation et de la cause du contrat. La Cour de cassation opère une distinction entre la cause de l'obligation ou cause objective et la cause du contrat ou cause subjective. Chacune de ces causes est expressément identifiée. A La cause de l'obligation. [...]
[...] La question de la preuve et de la connaissance a été traitée par la Cour de cassation en 1989 surtout pour celui qui ne connaît pas le mobile illicite de son cocontractant. La jurisprudence a évolué après cet arrêt et a instauré un nouveau principe. C'est ainsi que par un arrêt du 7 octobre 1998 (Civ1ère octobre 1998, Bull. Civ I la Cour de cassation a décidé "qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immorale du motif déterminant de la conclusion du contrat". [...]
[...] Une autre question se pose après la distinction de la cause de l'obligation et de la cause du contrat, celle de la cause illicite commune aux contractants. II La cause illicite commune aux cocontractants. La Cour de cassation a affirmé dans l'arrêt commenté que la connaissance de la cause est nécessaire des deux contractants pour que la nullité soit possible. Elle est cependant moins précise sur la preuve de la connaissance A La connaissance de la cause. La juridiction a répondu à la deuxième branche du pourvoi en traitant de la connaissance de la cause par les deux parties. [...]
[...] Les juges n'ont pas estimé que la cause était dans le champ contractuel. En effet, si la cause était dans le champ contractuel, le mobile deviendrait objet du contrat. C'est la conception de Capitant (De la cause des obligations) qui n'assure pas d'une manière ample la moralité ou la licéïté des conventions. Cette jurisprudence peut amener à défavoriser celui qui n'a pas contracté à des fins illicites. La preuve en est avec l'arrêt du 4 décembre 1953 (Civ1ère décembre 1953, JCP1957 II 10008). [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation a reconnu que la cause de l'obligation est "un élément nécessaire à la constitution du contrat". Elle "doit exister au jour de la formation de celui-ci" (Civ1ère décembre 1986, Schoch Klein, Bull. Civ I n°301). La cause de l'obligation est donc une condition à la formation du contrat mais la Cour de cassation a estimé qu'elle ne suffisait pas pour voir si elle était licite ou illicite. La cause de l'obligation étant inadaptée pour apprécier la licéité de la cause, les juges ont donc usé de la cause du contrat. [...]
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