Les obligations de l'acheteur que sont l'obligation de payer le prix et l'obligation de prendre livraison du bien ne soulèvent guère de difficultés et feront l'objet d'une section II. En revanche, les obligations du vendeur sont à l'origine de nombreux litiges. Elles sont complexes et souvent au coeur de l'actualité du droit de la vente. Elles font l'objet de la première section.
Identification des obligations. Le vendeur a deux obligations principales : l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie toutes deux caractéristiques de la nature du contrat de vente. Certains auteurs ajoutent à ces deux obligations principales une troisième : le transfert de propriété. Et l'analyse s'appuie essentiellement sur le fait que le contrat de vente n'est pas un contrat réel (...)
[...] L'obligation de délivrance fait l'objet des articles 1604 à 1624 du code civil. Ces textes sont tout à fait distincts de ceux qui régissent la garantie des vices cachés. Le législateur de 1804 a donc souhaité identifier deux obligations et écarter toute interaction entre les deux. Mais, la pratique a montré les faiblesses de cette analyse et progressivement la jurisprudence en est venue non pas à confondre les deux obligations mais à redéfinir leur domaine et leurs caractéristiques propres. C'est ce que nous allons voir dans un premier paragraphe consacrée à l'objet de la délivrance Ensuite, nous parlerons des modalités de la délivrance ( puis des sanctions applicables en cas d'inexécution A : L'objet de la délivrance. [...]
[...] Le critère objectif et matériel d'Aubry et Rau venait d'être consacré. Cette décision qui recevait alors l'assentiment d'une grande partie de la doctrine, a subi quelques revers : en ce sens : un arrêt de la 3ème chambre civile du 18/06/1997 : vente d'un immeuble dont l'un des murs s'étaient écroulés par la faute d'un tiers avant la réalisation de la vente. La cour de cassation a décidé que l'indemnité pour réparer le mur devait être octroyée non à l'acheteur mais au vendeur (créancier initial). [...]
[...] Définition de la délivrance. La délivrance est définie par l'article 1604 du code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur Cette définition a quelque peu vieilli et a été reformulée par la doctrine et la jurisprudence qui se sont mises d'accord pour la définition suivante : la définition est le fait de laisser la chose vendue à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison. En réalité, les auteurs et les juges reprochaient à la définition de l'article 1604 C.Civ de laisser croire que la délivrance conférait la mise en possession de l'acheteur. [...]
[...] Il n'y a pas d'engagement de donner, car la volonté engendre seule et directement l'acquisition (En ce sens : Saint-Alary-Houin, Réflexions sur le transfert différé de la propriété immobilière, Mélanges P.Raynaud p 733 ; D.Tallon, le surprenant réveil de l'obligation de donner, D 1992 Chr 67 ; Fabre-magnan, le mythe de l'obligation de donner, RTDC 1996.85 Pour notre part, nous nous sommes laissés séduire par ces dernières analyses c'est la raison pour laquelle le transfert de propriété a été envisagé dans le précédent chapitre non comme à proprement parler une obligation du vendeur mais comme un effet réel automatique de l'échange des consentements. A ces obligations principales s'ajoutent des obligations complémentaires rendues nécessaires par la position dominante du vendeur et la faiblesse de son cocontractant. Il s'agit de l'obligation d'information et de l'obligation de sécurité. Chacune de ces obligations qu'elle soit principale et complémentaire fera l'objet d'un paragraphe. [...]
[...] Transposé à la vente, l'article 1162 C.Civ conduirait à interpréter les termes de l'obligation du vendeur dans un sens qui lui est favorable. Telle n'est pas la solution retenue par l'article 1602 C.Civ qui à l'inverse énonce que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur La principale justification apportée à la sévérité de la règle de l'article 1602 C.Civ tient au fait que le vendeur connaît la chose mieux que l'acheteur de sorte qu'il est plus facile au vendeur de tromper l'acheteur par des clauses ambiguës. [...]
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