La garantie contre les vices cachés est prévue par les articles 1641 C.Civ et suivants du Code civil. L'article 1641 C.Civ énonce : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'article 1641 C.Civ et ceux qui le suivent organisent le régime légal de la garantie, c'est-à-dire le régime applicable à défaut de stipulations contractuelles contraires ou spéciales. Et, les dispositions spéciales tendent aujourd'hui à se multiplier. Le meilleur exemple peut désormais être trouvé au sein du Code de la consommation avec les nouveaux articles L 211-1 et suivants entièrement remaniés par l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (...)
[...] Il ne rapportait pas la preuve que l'un ou l'autre des médicaments était défectueux. La Cour de cassation rappelle que le vice doit être inhérent à la chose et ne doit pas être la résultante d'une simple mauvaise utilisation. Le vendeur n'est pas responsable de l'utilisation faite par le consommateur du médicament. L'usage normal de la chose et la vétusté de celle-ci. La condition de l'usage normal de la chose dépend également de la vétusté de celle-ci, de ses composantes etc L'usage normal doit s'apprécier in concreto. [...]
[...] Par un arrêt de principe du 6 novembre 2002, la Cour casse la décision des juges du fond par laquelle lorsque la chose est affectée d'un vice cachée le seul fondement possible est celui de la garantie des vices cachés La Cour de cassation ne s'embarrasse pas de florilèges et, sur le fondement des articles 1116 et 1641 C.Civ, pose le principe que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol Se ralliant à la doctrine dominante, la cour offre ainsi à l'acheteur une option d'action fondée sur son libre choix et donc son intérêt. Mais, au soir du 6 novembre 2002, la satisfaction des commentateurs n'était pas entière car seule l'action en nullité pour dol semblait avoir été visée par la Haute cour. Erreur et garantie. Il fallut attendre le 14 décembre 2004 (Civ 1ère, Droit et patrimoine, Fév 2005, n°548, p pour s'assurer que la non- exclusivité de l'action en garantie des vices cachés s'étendait aussi à l'action en nullité pour erreur. [...]
[...] Si les juges constatent que le bien a été détérioré par l'acheteur pendant qu'il l'avait en sa possession : ils prononceront la résolution demandée mais n'obligeront pas le vendeur à restituer la totalité du prix. Ils accepteront une diminution du prix restitué. Le tempérament qu'ils apportent ici au montant du prix restitué ne permet pas de dire que les juges ont modifié l'action de l'acheteur et ont substitué à l'action rédhibitoire une action estimatoire. Ils ont simplement apporté des limites aux effets de l'action intentée par l'acheteur. [...]
[...] Il est fonctionnel et donc plus large. Un exemple : imaginons une machine constituée de plusieurs pièces assemblées les unes aux autres. Aucune pièce n'est altérée ou défectueuse. L'assemblage a été correctement réalisé. Mais, les pièces utilisées ne sont pas adaptées les unes aux autres pour donner à la machine sa puissance maximale. Il n'existe aucune altération, aucune défectuosité. Mais la machine ne fonctionne pourtant pas comme elle devrait. Distinction entre vice caché et non conformité au sens de l'article 1604 Cciv. [...]
[...] Le sort du vendeur de mauvaise foi est assimilable à celui du vendeur de bonne foi mis en présence d'un acheteur profane à la différence près que l'acheteur pourra toujours réclamer le paiement de dommages et intérêts supplémentaires étant donné que le préjudice qu'il a subi du fait du vendeur aurait pu être évité si ce dernier l'avait prévenu. La responsabilité civile peut également se doubler d'une responsabilité pénale dès lors que son abstention est constitutive d'une infraction pénale. (silence gardé sur un vice ayant causé la mort de l'acheteur). Le vice doit être imputable à la vente. L'imputabilité du vice à la vente signifie que la cause du vice doit être antérieure ou concomitante à la vente. Une précision s'impose : seule compte l'origine du vice et non son apparition. [...]
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