Les garanties d'éviction, car il en existe de deux types, sont régies par les articles 1626 C.Civ et suivants. En ce domaine aussi les dispositions légales sont supplétives et peuvent être écartées par les parties (article 1627 C.Civ). La validité des clauses et les principes de leur interprétation sont identiques à ceux déjà retenus à propos de la garantie des vices cachés.
Il existe deux types d'engagement à propos de l'éviction garantie par le vendeur : le vendeur garantit contre l'éviction dont il se rendrait lui-même responsable et le vendeur garantit également contre l'éviction dont un tiers pourrait se rendre responsable (...)
[...] Elle doit également être légitime : ce qui libère le vendeur de la garantie lorsque les risques d'éviction étaient apparents et pouvaient être décelés par l'acheteur au moment de la vente par une simple vérification élémentaire du bien ou des modalités du contrat de vente. 4ème condition : le tiers doit intenter une action en justice. La garantie d'éviction du fait du tiers suppose que le tiers invoque son droit en justice. L'obligation de garantie suppose en effet que le vendeur prenne la défense de l'acheteur devant les tribunaux. Le vendeur devenant alors en quelque sorte l'avocat de l'acheteur poursuivi devant tout mettre en œuvre pour faire rejeter la prétention du tiers. [...]
[...] Quelques mois après la vente, il constitue une société qui fait concurrence à l'acheteur dans un périmètre géographique interdit. L'acheteur invoque la garantie d'éviction et assigne en justice la société créée par le vendeur. Condamné par la cour d'appel, le vendeur forme un pourvoi et invoque le fait qu'en tant que personne physique il n'avait pas manqué à ses obligations et que la société n'avait aucune obligation à l'égard de l'acheteur. Son argumentation était vouée à l'échec car elle constituait un détournement aisé de la clause de non-concurrence. [...]
[...] Il en acquiert ensuite la propriété et réclame la chose à l'acheteur en lui signifiant qu'il n'en était pas propriétaire lorsqu'il lui a vendu la chose. La garantie d'éviction pourrait être ici invoquée par l'acheteur pour se protéger de l'action en revendication. Mais attention la garantie d'éviction est faillible et, nous allons le voir, devra céder à chaque fois que le droit invoqué par le vendeur s'avèrera licite et réel. Les effets de la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur. [...]
[...] Tel est le cas lorsque le tiers revendique la propriété du bien vendu ou revendique un droit réel sur le bien. Il se prétend locataire, usufruitier, titulaire d'une servitude etc Si le vendeur n'a pas signalé l'existence de ce droit au moment de la vente il doit être possible d'engager sa responsabilité. Le vendeur n'a pas signalé l'existence de certaines charges. 2ème condition : l'éviction doit être imputable au vendeur. L'imputabilité de l'éviction au vendeur signifie que c'est lui qui a accordé le droit au tiers. [...]
[...] C'est la garantie principale. Mais, en vertu de l'article 1640 C.Civ, l'acheteur prend un risque : si le vendeur rapporte la preuve que l'acheteur ne s'est pas correctement défendu contre le tiers, sa garantie tombe et l'action en garantie principale n'aboutira pas. Garantie incidente : l'acheteur est poursuivi en justice par le tiers mais ne souhaite pas se défendre tout seul et appelle son vendeur à la rescousse. Il oppose au tiers une exception dilatoire de garantie. Le vendeur appelé en garantie prend la place de l'acheteur dans l'instance. [...]
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