a) L'art. 1875 du Code civil : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
b) Art. 1876 du Code civil : « Ce prêt est essentiellement gratuit. »
Ce caractère permet de distinguer le prêt à usage du bail.
Ex. le prêt à usage laissant à l'emprunteur les charges de l'exploitation dont la taxe foncière n'est pas un prêt à usage.
3ème civ. 14 janv. 2004 ; 3ème civ. 17 octobre 2007
Un contrat de disposition entre un avocat et son collaborateur mettant à disposition de ce dernier un bureau n'est pas un prêt à usage car la mise à disposition n'est pas gratuite. Ce n'est pas non plus un bail. 3ème civ. 22 octobre 2003 (...)
[...] 3ème civ mai 1983. La cession de bail emporte également cession de dettes : le nouveau preneur doit les loyers et les charges du bail. Les dettes nées antérieurement à la cession sont-elles transmises au cessionnaire ? Si les parties sont d'accord, pas de difficultés. Très souvent les contrats de cession prévoient cette hypothèse. 3ème civ juillet 2003 Le cédant est-il libéré à l'égard du bailleur ou reste-t-il garant de l'exécution des obligations nées du bail par le preneur pour l'avenir ? [...]
[...] La transmission du contrat de crédit-bail. 1ère hypothèse : Il est fréquent que le crédit-preneur ne puisse ou ne veuille attendre le délai d'option / la fin du contrat. L'immeuble n'est plus adapté aux besoins du crédit-preneur mais en revanche il intéresse quelqu'un plus. Il faut l'accord du crédit-bailleur pour transférer le contrat. Cela se traduit par le transfert du bail et de la promesse de vente. Dans ces hypothèses, il est fréquent que le contrat de cession stipule que le précédent créditpreneur reste garant des redevances dues par le nouveau crédit-preneur. [...]
[...] Elle est proche de l'escompte mais permet de transmettre plusieurs créances c. L'affacturage. L'affacturage est une façon de gérer le poste client : une entreprise se développe, elle va recourir un factor qui va procéder au recouvrement des créances pour le compte de l'entreprise, le factor peut les acquérir en se prélevant avec un intérêt ou une commission. Le factor se fait subroger dans les droits de son client. (Subrogation) d. La titrisation. C'est une technique de transformation de créances en titres négociables sur le marché financier (art L 214 / 243-x et suivants du Code monétaire et financier) le titulaire de créances les cède à une entité qui finance cette acquisition en émettant des titres sur le marché financier. [...]
[...] Ces 3-4 contrats cachent un dernier qui est le vrai contrat : le crédit fait par le crédit-bailleur au crédit-preneur. Si les règles relatives au consommateur peuvent s'appliquer ici, ce n'est pas le cas de celles relatives à l'usure, car c'est une location assortie d'une promesse de vente. Les relations entre les parties. A. Entre le fournisseur et le crédit-bailleur. C'est une vente, ou un contrat d'entreprise, lorsque le bien est spécifiquement fabriqué. En pratique, le crédit-bailleur n'a pas de rapport avec le fournisseur. [...]
[...] La conservation de la chose Art 1880 du Code civil : L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.» [Cette diligence est appréciée in abstracto.] L'emprunteur n'est pas responsable du cas fortuit, sauf en cas de faute de sa part. La jurisprudence renverse la charge de la preuve. [...]
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