Le droit des contrats spéciaux est un droit particulier qui possède ses propres caractéristiques. Si l'on y réfléchit un peu, on constate que ces attributs spécifiques lui confèrent une place qui ne l'est pas moins dans l'ordonnancement juridique. Il convient en effet de remarquer que la complexification de la matière qui s'est opérée dès l'époque romaine a conduit le droit des contrats spéciaux à évoluer conjointement avec la société.
Effectivement, après avoir pendant longtemps reconnu uniquement les contrats dits nommés, les Romains parviennent à une sorte de théorie générale du droit des obligations, qui sera par la suite reprise et codifiée dans le Code civil de 1804. Avec le XIXe siècle, on retourne à une certaine spécialité en adaptant les différentes formes contractuelles existantes aux besoins nouvellement apparus, ce qui peut conduire dans certains cas à des complexifications à l'extrême, d'où les Codes des assurances, de la consommation (...)
[...] Il a donc encore une fois une possibilité de ne pas acquérir, même si, comme en ce qui concerne la promesse unilatérale de vente, il ne s'agit pas à proprement parler d'une faculté de rétractation. Il s'agirait plutôt d'une possibilité de changer d'avis, même si au départ il n'était pas décidé à acquérir, ou plutôt, une liberté de renoncer à l'offre du promettant. De toutes les manières, la faculté que possède le bénéficiaire de ne pas s'engager dans une vente doit lui permettre de ne la conclure que lorsque celui-ci est certain de son choix. La faculté de rétractation est l'instrument majeur qui empêche l'une des parties de se tromper en concluant la vente. [...]
[...] Elle est d'ailleurs considérée comme vente si tous les éléments de la vente sont réunis. Alors, la fonction préparatoire du contrat n'a plus de raison d'être, la promesse est dans la pratique inutile car il suffit d'élaborer directement le contrat de vente, en prévoyant un délai pour sa réalisation, si tel est réellement l'intention des parties. Mais les terminologies différentes pour les deux actes n'ont pas lieu d'être. De la même manière, concernant la promesse synallagmatique valant vente, évoquée par Duncan Stapylton-Smith (AJDI 1996, p.568), celle-ci peut avoir un intérêt lorsque l'importance de lier définitivement les parties se justifie», car dans ce cas, elle a la même force juridique que le contrat de vente en lui-même. [...]
[...] Par conséquent, le bénéficiaire est encore en droit de refuser la vente, l'issue est donc incertaine. La promesse est ici un essai de vente, qui peut ne pas être concluant, d'où l'importance de la réflexion accordée par cet acte. En ce sens, la jurisprudence refuse d'ailleurs le plus souvent l'exécution forcée de la vente, car elle impliquerait un maintien du consentement par la contrainte, contraire aux dispositions législatives précitées. Les parties doivent en effet toujours pouvoir reculer et annuler l'opération de vente si elles changent d'avis, dans la mesure où il n'y a pas encore eu échange des consentements et accord sur la chose et le prix car dans ce cas, il a été vu que la vente était considérée comme faite. [...]
[...] Effectivement, la jurisprudence va plus loin qu'admettre la rétractation du promettant avant la levée de l'option : la promesse ne peut non plus constituer un commencement de preuve par écrit qui viendrait aux droits du bénéficiaire lésé. Duncan Stapylton-Smith remarque de plus, concernant la promesse synallagmatique de vente, que celle-ci n'offre pas plus de sécurité que la promesse unilatérale et ne présente donc aucun avantage pour l'acquéreur (AJDI 1996, p.568). Effectivement, dans les cas où elle est subordonnée à la réalisation d'une formalité pour avoir valeur d'une vente, son effectivité laisse ici encore à désirer. [...]
[...] Elle est liée au délai de réflexion qui sert justement à ce changement d'avis éventuel. C'est pourquoi il convient de remarquer que, même si le contrat préparatoire peut supplanter ou être supplanté dans certains cas par le contrat de vente, il reste un élément de sécurité juridique, ou du moins, sécurisant pour les cocontractants. [...]
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