En France, le contrat est, aux termes de l'article 1101 du Code civil (CC) : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Il est une forme particulière de convention car il a un rôle créateur d'obligations juridiques. Il est essentiel dans notre vie en société et est un élément du vaste domaine des obligations définies comme un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une certaine prestation (comme payer un loyer) ou une certaine abstention (exemple : ne pas concurrencer l'ancien employeur). Le contrat, source d'obligations civiles, est particulier car repose sur un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques. L'accord de volonté, appelé consentement, est donc la procédure spécifique de la formation du contrat. Différentes sortes de contrats existent, ils peuvent être unilatéraux (art 1103 CC) c'est à dire qu'ils créent une obligation uniquement envers l'une des parties l'autre ne devant rien comme le prêt, ou encore synallagmatiques (art 1102 CC) où les deux parties ont des obligations l'une envers l'autre. Ainsi, le contrat valablement formé produit son effet uniquement à l'égard des parties contractantes, c'est le principe de l'effet relatif énoncé à l'article 1165 du CC. Dans son article 1108, le CC énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions : le consentement « libre et éclairé » des parties ; la capacité des parties à contracter ; un objet certain et déterminé et enfin, une cause licite. Le rapport entre le contrat et la loi a toujours été intime comme l'article 1134 alinéa 1 du CC en témoigne : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Le contrat s'impose aux parties comme une loi, mais cette loi va-t-elle jusqu'à s'imposer au juge et au législateur ? Dans quelle mesure les cocontractants sont-ils libres de contracter ? Jusqu'où va l'autonomie de la volonté des parties contractantes ?
Il convient donc d'interroger, dans un premier temps, le fondement du principe de tout contrat qui est la volonté des parties contractantes. Cependant, le contrat étant un événement social qui peut intéresser la société dans son ensemble, la situation créée ne peut être indifférente aux autres membres du corps social. Ainsi, nous verrons, dans un second temps, que le contrat s'inscrit dans un cadre posé par le législateur et que le juge peut en sanctionner les dérives. (...)
[...] Le contrat est ainsi valable en dehors de l'accomplissement de toute condition de forme. Les consentements des parties peuvent s'exprimer de n'importe quelle manière, à partir du moment où ils sont sérieux et certains. Le principe de la volonté des parties peut poser problème car les parties peuvent avoir une attitude apparente et en réalité avoir émis une autre volonté dans un autre acte. De plus, le contrat n'est pas un ilot juridique car il peut intéresser la société dans son ensemble. [...]
[...] Si le contrat est imprécis, le juge va devoir en combler les lacunes. Ceci lui laisse une liberté de manœuvre. Il arrive, en effet, que l'importance des lacunes fait qu'on ne puisse pas trouver la volonté réelle des parties. Pour cela, l'article 1135 offre au juge la possibilité de combler les lacunes du contrat. On peut assister à une interprétation créatrice car le juge peut rajouter des clauses au contrat dont la limite reste la dénaturation du contrat. La loi peut aussi donner le pouvoir au juge de modifier le contrat, par exemple, en matière d'obligation de somme d'argent. [...]
[...] Le contrat n'est donc pas une île coupée du reste du monde juridique. Ainsi, si la lettre de l'article 1134 n'a pas changé, la loi dont il est question est moins celle au sens de l'autonomie de volonté des parties que de la loi imposée par le législateur et sanctionnée par le juge. En effet, cet article ne doit pas être lu comme consacrant le contrat comme l'égal de la loi. Si le contrat repose sur la volonté et la liberté contractuelle, cet article rappelle néanmoins qu'il doit satisfaire aux exigences légales, il leur est subordonné, c'est pourquoi il n'a de force que dans la mesure où la loi le permet. [...]
[...] Ainsi, les parties sont autorisées à définir les modalités du contrat sans avoir à se baser sur un modèle. Ainsi, les contrats innomés sont crées par les parties et ne font pas l'objet de règlementations particulières, on parle aussi de contrat sui generis (de son propre genre). Il est alors presque impossible de dresser une liste de tous les contrats existants puisque les parties sont libres d'en inventer. Une autre conséquence de cette idée est le principe du consensualisme : les actes juridiques ne se trouvent soumis à aucune condition de validité relative à la forme. [...]
[...] La jurisprudence est allée plus loin avec des réductions de prix par exemple. Par ailleurs, le juge a des pouvoirs à l'encontre des clauses dites abusives. L'article L132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant les clauses qui ont pour objet de créer un déséquilibre entre professionnel et non professionnel (ici le consommateur). La Cour de cassation a donné au juge le pouvoir de déclarer certaines clauses abusives et ainsi de les sanctionner. En se fondant sur les termes de l'article 1135, la jurisprudence est aussi venue ajouter des suites à certains contrats, des obligations que les parties n'avaient pas prévues comme l'illustre l'obligation d'information ou l'obligation de sécurité, découverte à l'origine dans le contrat de transport (obligation de conduire le passager sain et sauf à destination) avec l'arrêt du 21 novembre 1911 de la Cour de cassation. [...]
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