(...) Le premier argument relevé par la doctrine favorable à la maternité de substitution est celui selon lequel les mères de substitution permettent de pallier le problème des couples ne pouvant pas avoir d'enfants. De plus, les couples ont un droit naturel à un enfant. C'est ce que reprend la Cour d'appel en disant qu' « au nombre des droits naturels figure celui de fonder une famille par la procréation dans le respect des droits d'autrui ».
Pour reconnaître comme licite la pratique des mères de substitution, la Cour d'Appel de Paris s'appuie aussi sur la thèse de l'Association Alma-mater. Celle-ci a permis la rencontre entre la mère de substitution et les époux. Cette association estime que l'opération qui consiste à mettre en rapport un couple dont la femme est stérile avec une femme qui accepterait d'être inséminée artificiellement par le mari, en vue de le lui remettre à sa naissance, n'est ni illicite ni contraire aux bonnes moeurs.
Cependant, cela ne suffisent pas à convaincre la Cour de cassation puisque celle-ci va adhérer à l'opinion du Professeur Jean Bernard président du comité consultatif d'éthique, présentant les arguments hostiles à la maternité de substitution.
(...) Dans sa communication, le Professeur Jean Bernard rappelle les arguments ayant conduit le comité consultatif d'éthique à ne pas accepter les mères de substitution et d'autre part appelle à s'intéresser à l'intérêt de l'enfant.
Le premier argument est d'ordre financier. En effet, même s'il est interdit de faire commerce du corps humain, il existe tout de même un commerce clandestin et cela pourrait permettre à la mère de substitution de recevoir une somme d'argent. Le deuxième argument est biologique. Cet argument repose sur le cas où la « mère de substitution n'avait pas observé une chasteté suffisante pendant les jours entourant l'insémination » ce qui pourrait engendrer des malformations de l'enfant. Le troisième argument est affectif, dans l'intérêt de l'enfant. En effet, en ayant mis l'enfant au monde, la mère de substitution peut s'y attacher et le fait de la séparation peut créer un trouble. De plus, cet enfant peut, en apprenant les conditions de sa naissance, partir rechercher sa vraie mère, et donc quitter le foyer familial (...)
[...] Mieux encore l'article 16-7 du Code Civil prévoit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. C'est une nullité d'ordre public que toute personne peut invoquer, tirée de l'article 16-9 du Code Civil. L'Assemblée plénière condamne la maternité de substitution opérée sur le fondement de l'adoption d'un enfant mis au monde par la mère porteuse. De plus, l'enfant est conçu en exécution d'un contrat alors que l'enfant n'est pas un objet de droit, il n'est pas licite et ne se commercialise pas. [...]
[...] La Cour de cassation rejette donc catégoriquement la pratique des mères de substitution en affirmant la nullité de la convention par laquelle une femme s'engage fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance une telle convention contrevenant tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes II. La décision de la cour de cassation quant aux maternités de substitution. La solution de l'Assemblée plénière qui condamne les maternités de substitution trouve son fondement dans plusieurs arguments Cependant, cette solution n'est pas sans conséquence puisqu'il s'agit d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi mais également au regard de la loi (la solution est reprise par le législateur). A. Les arguments de la cour de cassation. [...]
[...] Le premier argument relevé par la doctrine favorable à la maternité de substitution est celui selon lequel les mères de substitution permettent de pallier le problème des couples ne pouvant pas avoir d'enfants. De plus, les couples ont un droit naturel à un enfant. C'est ce que reprend la Cour d'appel en disant qu' au nombre des droits naturels figure celui de fonder une famille par la procréation dans le respect des droits d'autrui Pour reconnaître comme licite la pratique des mères de substitution, la Cour d'Appel de Paris s'appuie aussi sur la thèse de l'Association Alma- mater. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRÊT : Cour de Cassation, Assemblée plénière du 31 mai 1991. Introduction : La procédure de la maternité de substitution consiste, pour une femme, à accepter de porter un enfant pour un couple en se faisant inséminer artificiellement, la plupart du temps contre une somme d'argent, enfant qu'elle s'engage à abandonner à la naissance afin d'en permettre l'adoption par la femme stérile. La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 31 mai 1991. [...]
[...] L'article 16-7 du Code civil annule donc la convention que la mère porteuse soit génitrice, gestatrice ou seulement l'un des deux. L'interdiction ne concerne pas seulement la pratique des mères de substitution : elle vaut également à l'encontre des hommes géniteurs. Peu importe que le contrat soit à titre gratuit ou à titre onéreux, la convention sera donc annulée si elle aménage la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui Si la décision de la cour de cassation semble légitime en l'espèce, il est cependant intéressant de s'interroger sur l'évolution de la question de l'adoption, la Cour d'Appel de Paris ayant récemment reconnu comme parents légitimes un couple ayant fait appel à une mère porteuse américaine (la convention n'étant alors pas remise en cause, puisque légale sur le sol américain). [...]
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