L'intangibilité d'un contrat signifie que ce dernier ne saurait être modifié unilatéralement par l'une des parties. Il y a force obligatoire. Donc si légalement formé, il n'est pas possible de le modifier seul. Le juge ne peut pas davantage que les parties modifier le contrat.
Mais le juge a un pouvoir face à un contrat qui ne serait pas clair (...)
[...] Mais le juge a un pouvoir face à un contrat qui ne serait pas clair. Si une clause est mal rédigée et entraîne une ambigüité, le juge peut user de son pouvoir d'interprétation. Il doit recherche l'intention commune des parties. EN revanche, le contrat peut être modifié par accord mutuel des parties : - En cours de contrat : Le contrat peut être modifié en cours d'exécution, en introduisant un avenant par exemple, et ce même si rien n'est prévu concernant la modification dans le contrat d'origine. [...]
[...] L'employeur en question a connaissance de la clause de non-concurrence ou ne peut l'ignorer. La clause étant partie du contrat de travail, elle n'engage que le salarié et l'employeur n°1. Cependant la clause est opposable à l'employeur n°2. Cela signifie que l'employeur n'aurait pas du nuire au contrat, donc à la clause de non-concurrence, qu'en embauchant le salarié en connaissance de cette clause, il nuit au premier contrat, et par conséquent engage sa responsabilité (délictuelle) Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties. [...]
[...] Cela signifie qu'un tiers peut se prévaloir de l'inexécution d'un contrat auquel il n'est pas partie. Le but pour le tiers est de voir engager la responsabilité civile de l'une des parties au contrat. Exemple : - Un immeuble est adossé à la falaise, sur laquelle se trouve un lycée. Cet immeuble est assuré (contrat entre l'assureur et le propriétaire). Suite à un incendie l'assureur résiste au paiement (il traîne). Du coup la construction d'un mur de soutènement de la falaise est retardée, et entraine donc un préjudice pour le lycée qui est situé au dessus. [...]
[...] Elle peut également être illicite si elle était potestative (si sa mise en œuvre ne dépendait que de la volonté d'une seule des parties) : il s'agirait de la prévision conventionnelle d'une modification unilatérale future. Ce type de clause de révision peut se contenter de préciser seulement la renégociation du contrat. Cela entraine une obligation de moyen et non de résultat. - La révision pour imprévision : SI il y a augmentation des matières premières qui fait en sorte que le contrat devient déséquilibré. On ne peut pas demander au juge de changer les termes du contrat. Les tiers au contrat : Le contrat n'engage que les parties qui l'ont conclu. [...]
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