A. La volonté des parties
1. La conclusion d'un contrat d'entreprise se doit de respecter le principe de l'autonomie de la volonté. Les parties peuvent donc choisir expressément de se lier par tel ou tel type de contrat. Cependant, ce lien peut simplement se déduire des éléments qui ont poussé les parties à conclure le contrat.
2. Ceci a notamment été le cas dans un arrêt de la 3° chambre civile du 24 mai 2006.
En l'espèce, la société Babcock a transmis à la société CITC une offre d'installation d'un incinérateur. Le contrat est signé et il est fait mention du prix relatif à l'installation d'une fourniture complexe. Après l'installation, un incendie se déclare, dû à la marchandise installée.
La société CITC demande la résolution du contrat. La Cour d'Appel de Paris, le 15 octobre 2004, qualifie ce contrat de contrat de vente. La société Babcock se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation rejette le pourvoi et affirme qu'il s'agit d'un contrat de vente puisque la fourniture de la marchandise s'est faite en fonction d'une référence catalogue et qu'elle a été montée dans les ateliers de la société Babcock. Les parties ont donc voulu se lier par un contrat de vente puisqu'il a été fait référence aux conditions générales de vente. La Cour ajoute qu'il est tout à fait possible qu'un contrat de vente soit conclu même si l'on est en présence d'études préalables, de travaux d'installation et de travaux complexes (...)
[...] En effet il est important que ce contrôle soit efficace car un notaire n'ayant pas dénoncé une irrégularité peut voir sa responsabilité engagée. 4/La responsabilité du notaire Le mandat notarié permettant une plus grande liberté de rédaction et une meilleure protection du mandant il est probable que, à l'image de nos cousins québécois, les mandats notariés soient les plus courants. Si l'on a recours à ce type de mandat c'est pour davantage de sécurité et de protection et c'est au notaire de nous l'apporter. [...]
[...] 31 mars 2005 Bull civ III, Defrénois 2006.72 ; RD immo Civ.3° 11 mai 2005 Pourvoi 13.891 Bull.Civ.III n°102 p.95. RDC 2005 p.1111 Puig ; JCP 2005.I.172, n°13s, obs.Labarthe ; RDI Civ.3° 8 juin 2005. Civ.3° 11 juin 2005. Civ.3° 6 décembre 2005 RD immo Civ.3° 11 janvier 2006. Civ. 18 janvier 2006 Bull civ, III, p.324; D. 2006.IR.322. Civ.3° 1 février 2006 RDI p.232. Civ. [...]
[...] Civ.1° 2 novembre 2005. Civ.1° 30 mai 2006 Bull.Civ.I n°270 p.236 Pourvoi CCC 2006, n°181, note Leveneur ; RTD Com.2007, p.222. Civ. 11 juillet 2006. Civ, 28 mars 2008 D.2008. AJ.1059. Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation : Civ.2° 18 septembre 2003 Bull civ II, n°279; RTD civ Troisième chambre civile de la Cour de Cassation : Civ.3° 5 février 1985, Bull.Civ.III n°23. Civ.3° 18 avril 1988. Civ.3° 23 juin 1999 RDI 1999 p.656. [...]
[...] Dans tous les cas, un arrêt de la chambre commerciale en date du 7 novembre 2006[12] n'a pas expressément qualifié de travail spécifique la distillation du cognac. La Cour a simplement affirmé qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise par lequel la première [société] avait confié à la seconde [société] la réalisation d'un produit qui ne correspondait pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par cette dernière mais était destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par la société Ici, la Cour n'utilise pas la notion de travail spécifique mais de besoins particuliers Est-ce là une évolution de la jurisprudence ? [...]
[...] Cette solution pourrait même se justifier par l'utilisation de la théorie de l'accessoire[4] : la fourniture de la marchandise était plus importante que son installation. Le critère de la spécificité La distinction contrat d'entreprise/contrat de vente a fait couler beaucoup d'encre en doctrine et jurisprudence afin de savoir sur quel critère il faudrait se baser afin d'aboutir à faire aisément cette distinction. Il a tout d'abord été utilisé, que ce soit par la doctrine ou la jurisprudence, la théorie de l'accessoire qui suit le principal. Il s'agissait de savoir lequel des travaux ou du matériel fournis était le plus important. [...]
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