Dès lors, la question qui nous est posée de savoir s'il est possible de se trouver involontairement engagé par le contrat d'autrui devrait de prime abord recevoir une réponse négative. Ce serait pourtant se leurrer car si le principe demeure que seuls ceux qui ont exprimé leur volonté de faire naître des obligations sur leur tête (les parties au contrat) sont liés par le contrat, res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest (les actes conclus par les uns ne peuvent ni nuire, ni profiter aux autres), il est légitime de se demander si celui-ci ne souffre pas d'exceptions (...)
[...] Se porter fort pour autrui, ce n'est pas engager autrui, c'est promettre qu'autrui s'engagera. Le porte-fort promet personnellement à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à l'égard de celui-ci (obligation contractuelle de résultat - Cass. 1ère civ janv. 2005[4]) S'il n'y parvient pas, il sera tenu envers son cocontractant à des dommages-intérêts en vertu d'un engagement qui lui est personnel (En effet, aux termes de l'article 1142 C.civ., l'inexécution d'une obligation de faire se résout en dommages-intérêts). En conséquence, le tiers n'est pas lié par cette promesse. [...]
[...] Si son exécution ou son inexécution se révélait dommageable pour le tiers, celui-ci serait en droit d'en demander réparation. En d'autres termes, le tiers serait admis à réclamer le bénéfice d'un contrat auprès du contractant alors même qu'il ne lui est pas juridiquement lié. Ainsi, il a pu être objecté que cette faculté accordée aux tiers portait atteinte au principe selon lequel un tiers ne peut devenir créancier à un contrat pour lequel il n'a pas consenti, celui-ci ne peut être autorisé à profiter d'un contrat. [...]
[...] ass comm ; Cass. 1ère civ oct Bull. civ. I janv Pourvois 99- et 99- Confirmée par Cass. 1ère civ fév Bull. civ. I 35 ; D Inf. Rap., p ; Defrénois 2001, art p obs. E. Savaux ; JCP G 2001 I 338, note G. Viney ; JCP G 2002, II note C. [...]
[...] S'il était fréquemment jugé que la violation de l'obligation contractuelle était constitutive à l'égard du tiers victime d'une faute délictuelle[7], une assimilation est désormais instaurée entre l'inexécution contractuelle et la faute extracontractuelle[8]. Le tiers est autorisé à se plaindre du dommage que lui cause l'exécution d'un contrat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil s'il prouve la faute du contractant (Doc. 5). Une des parties à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'un tiers qui, par sa faute, aurait privé de toute utilité le contrat (Doc. 6). [...]
[...] Billiau, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 3ème éd 1072. La cession forcée de contrat ne peut affecter l'ayant cause universel ou à titre universel dans la mesure où celui-ci a accepté tacitement la succession. V. notamment Cass. 1ère civ janv JCP G 1973 II 17340, note Malinvaud. V. notamment Cass. 1ère civ déc D note Serra. J. Flour, J.-L. Aubert, E. [...]
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