Constructions ou plantations, terrain d'autrui, droit de propriété, accessorium sequitur principale, articles 544, 552, 553 du Code civil, accession, empiètement, destruction, démolition
Pour Henri, Léon et Jean Mazeaud et François Chabas (Leçons de droit civil, Biens : Montchretien, 8e éd. 1994, n°1306), "Un propriétaire n'a rien à supporter de quiconque". Cette citation fait directement référence au caractère exclusif du droit de propriété, défini par le Code civil en son article 544 comme étant "le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements".
[...] La jurisprudence en la matière était donc impitoyable, intransigeante, sévère. La jurisprudence avait rejeté toute tentative d'un éventuel assouplissement concernant l'empiétement et plus précisément quant à la disproportion entre les frais qui découlent de la destruction de la construction et le préjudice véritablement subi par le propriétaire victime. Or cela valait avant l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 10 novembre 2016 15- 25.113 ) qui confirme le revirement de sa jurisprudence entamé le 14 janvier 2016 par la troisième Chambre civile 14- 20.247 ) et prévoit que les juges du fond pourront d'abord procéder à un contrôle de proportionnalité, puis l'empiétement minime ne se verra plus systématiquement sanctionner par la destruction, et donc, par la remise en l'état antérieure à la construction. [...]
[...] Les constructions ou plantations érigées sur le sol d'autrui Droit civil des biens Pour Henri, Léon et Jean Mazeaud et François Chabas (Leçons de droit civil, Biens : Montchretien, 8e éd 1306), propriétaire n'a rien à supporter de quiconque ». Cette citation fait directement référence au caractère exclusif du droit de propriété, défini par le Code civil en son article 544 comme étant droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements ». [...]
[...] Celles- ci constituent des atteintes au droit de propriété du propriétaire du fonds alors même que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le propriétaire du fonds, par le mécanisme juridique de l'accession mode d'acquisition de la propriété, en deviendra par conséquent propriétaire. Néanmoins, le Code civil prévoit deux distinctions à effectuer pour comprendre les enjeux de ces hypothèses. Donc, deux thématiques surgissent : d'abord, celle de constructions ou plantations totalement érigées sur le sol d'autrui. Ici les règles de l'accession artificielle doivent être appliquées. [...]
[...] Toutefois dans le cas contraire, celui d'une éventuelle moins-value apportée au fonds, l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 12 octobre 2011 a considéré que dans le cas où la construction a diminué la valeur du fonds, et lorsque le tiers constructeur est de bonne foi, le propriétaire victime ne sera pas en mesure de demander le versement d'une indemnité au tiers constructeur. Ensuite, il peut aussi rembourser au tiers le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état desdites constructions, plantations et desdits ouvrages. Cette indemnité est payable comptant et le tiers constructeur dispose donc d'un droit à être remboursé. Ce dernier sera d'ailleurs assuré par un droit de rétention dont il bénéficie sur le fonds. B. [...]
[...] Il faut lire cet alinéa premier comme posant une présomption de propriété des constructions et plantations érigées sur son fonds au bénéfice du propriétaire du fonds. Il faut également noter que le Code civil prévoit expressément à l'article 553 une deuxième présomption, selon laquelle constructions, plantations ou ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumées faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ». Toutefois, il s'agit là d'une présomption simple qui tombe par la preuve contraire. Alors, le propriétaire peut tout à fait procéder lui-même à la construction ou à la plantation sur son fonds. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture