Ainsi que l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 l'énonce avec force, le droit de propriété est un droit fondamental : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
En cas de construction sur le terrain d'autrui, la règle veut que le propriétaire du sol devienne propriétaire des constructions établies sur son terrain, en application de l'adage superficies solo cedit. C'est la défense du droit de propriété qui justifie cette solution (...)
[...] Cet impératif a été confirmé par certains arrêts de la cour de cassation, et notamment par celui de la 3ème chambre civile en date du 12 juillet 2000 ; il cesse d'être de bonne foi quand ces vices lui sont connus. La bonne foi s'apprécie dès le début de la construction, c'est-à-dire au moment où s'effectue l'incorporation des matériaux au sol. De même l'article 555 du Code civil, qui régit le cas où des constructions ont été élevées sur un fonds par un tiers, est inapplicable lorsque les travaux ont été effectués en vertu d'une convention ou de tout autre acte faisant la loi des parties (Cass. [...]
[...] Dès lors que l'empiètement est établi, le juge ne peut pas refuser d'ordonner la démolition si elle lui est demandée et ce, même si l'auteur de la construction est de bonne foi ; l'empiètement est infime (Civ 3ème mars 2002) ; la victime de l'empiètement demande la démolition avec l'intention manifeste de nuire ; l'atteinte au droit de propriété n'occasionne aucune gêne au propriétaire (Cass. 3e civ juin 1990), l'ouvrage litigieux fût destiné à servir l'intérêt commun du constructeur et du demandeur (Cass. [...]
[...] Cependant l'article 555 du code civil ne distingue pas si elle concerne la construction entière ou partielle faite sur le terrain d'autrui, doit on alors résoudre ses deux sortes abus de la même manière ? II) La construction partielle sur le terrain d'autrui : l'empiètement Cette construction partielle ne semble en rien bénéficier au propriétaire du terrain qui demandera alors la destruction de la cause de son préjudice. Cette démolition apparemment nécessaire peut pourtant être reconsidérée La destruction nécessaire en cas d'empiètement L'adage là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer laisse à penser qu'il ne convient pas d'effectuer de distinction entre un empiètement et une construction entière. [...]
[...] C'est la défense du droit de propriété qui justifie cette solution. Admettre le contraire et valider l'empiètement constitueraient, en effet, une expropriation d'utilité privée. Or, une telle expropriation est interdite. Le législateur se devait alors d'intervenir et de réglementer les constructions établies sur le terrain d'autrui afin de protéger le propriétaire. C'est pourquoi l'article 555 du code civil détermine quelle constructions sont prise en compte, et octroie au propriétaire le droit de choisir leur destinée. Quel est le sort des constructions effectuées sur le terrain d'autrui ? [...]
[...] Selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements Le droit de propriété s'acquiert par contrat (à titre onéreux ou à titre gratuit), par la voie successorale ou par la prescription acquisitive. Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut donc s'opposer à toute atteinte portée par un tiers. Il existe des restrictions au droit de propriété. Ces restrictions concernent en particulier les relations que peuvent avoir les propriétaires entre eux (servitudes) ou les relations entre les propriétaires et l'Etat. [...]
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