Constitution du gage, ordonnance du 23 mars 2006, réforme du droit des sûretés de 2006, article 2330 du Code civil, article 2333 du Code civil, biens mobiliers corporels, gages sans dépossession, contrat de gage, article 2334 du Code civil, assiette du gage, obligations contractuelles, réalisations du gage, article 2346 du Code civil
Le gage constitue une sûreté réelle mobilière. C'est ainsi une arme conventionnelle aux mains des créanciers d'une puissance étendue en ce qu'elle se veut particulièrement effective et permet à des débiteurs d'obtenir des crédits malgré une situation financière parfois difficile. Les dispositions du Code civil ont été grandement modifiées par l'ordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, contrats et obligations et qui a participé à la réforme du droit des sûretés. Le Code civil ayant ainsi été réformé, un nouveau chapitre a été inséré et intéresse la situation "des privilèges mobiliers" comme intitulés, renvoyant aux articles 2330 et suivants dudit code.
Plus précisément, le chapitre deuxième, intitulé "Du gage de meubles corporels" intéresse l'exposé de cette problématique. En effet, les articles 2333 et suivants du Code civil renvoie précisément à la première section de ce chapitre qui traite du droit commun du gage et participe de la définition légale du gage. Ainsi, l'article 2333 du Code civil considère comme étant un gage, une convention, un contrat, par lequel une personne, c'est-à-dire le constituant, accorde à une autre personne, au créancier, le droit de se faire payer, référence faite vis-à-vis d'autres créanciers, sur un bien mobilier corporel, ou sur un tel ensemble de biens mobilier corporels, qu'ils soient présents ou bien futurs.
[...] Il apparait alors intéressant de se demander quelles sont les conditions de la formation, de la constitution du gage et leur impact sur les effets de ce contrat ? Le contrat de gage est un contrôle particulier qui suppose une constitution elle aussi particulière et est un contrat aux effets étendus pour les parties (II). I. Le gage, constitutif d'un contrat à la constitution particulière Les parties au contrat de gage ainsi que l'assiette de ce gage constituent le caractère particulier de sa constitution. [...]
[...] Il sera néanmoins nécessaire de procéder à la détermination de la chose future au regard de sa nature par exemple. Les effets du gage commenceront dès lors que cette chose future ou ensemble de choses futures intégrera en effet le patrimoine de la personne du constituant, débiteur ou tiers. Si le contrat de gage suppose la rencontre des volontés des parties et prévoit l'instauration d'une assiette, le gage est pourvu d'effets étendus II. Les effets du gage Si le gage entraine des droits, mais aussi des obligations à l'égard des parties à cette convention le gage se réalisera faute de respect de ces effets A. [...]
[...] Toutefois, il arrive que le débiteur ne s'exécute pas, et donc, ne paie pas sa dette, et alors le gage se réalise B. La réalisation du gage en cas de défaillance des parties au contrat Il est dit que le gage se réalise lorsque le débiteur ne s'exécute pas et ne remplit donc pas ses obligations contractuelles. Alors, le créancier dispose d'un choix au regard des armes juridiques à son bénéfice pour se faire payer. Il peut alors, par exemple, décider de vendre le bien ou encore user du pacte commissoire. [...]
[...] Pour sa part, le constituant peut être soit le tiers, soit le débiteur, peu importe. En tous les cas, ce constituant se doit d'être le propriétaire de la chose objet du contrat, et donc, de la chose gagée conformément aux dispositions contenues au sein de l'article 2335 du Code civil puisque dans le cas contraire, lorsque le bien gagé n'est pas la propriété du constituant, le contrat de gage est nul. Si effectivement le constituant se doit d'être le propriétaire du bien concerné, il doit en outre être en mesure de l'aliéner, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de vendre le bien et d'en avoir la capacité, mais aussi il ne peut être en mesure de procéder à un contrat de gage que pour des biens qui sont disponibles et donc saisissables et non frappés d'une clause d'inaliénabilité. [...]
[...] Toutefois, il est fréquent que le prix soit inférieur à la valeur réelle du bien ou groupe de bien concerné Finalement, le pacte commissoire est une arme aux mains du créancier, conformément à l'article 2348 du Code civil qui prévoit que le créancier peut devenir le propriétaire du bien ou groupe de bien lorsque le paiement n'est pas effectué, et ce, de manière absolument automatique. Il doit cependant y avoir une reconnaissance conventionnelle de cette possibilité conformément à la dénomination de l'arme juridique visée. En pareil cas, il sera surtout nécessaire de procéder à la détermination de la valeur du bien concerné pour que dès la réalisation du gage, celle-ci soit effectivement connue et déterminée. [...]
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