Droit « inviolable et sacré », le droit à la propriété est l'un des piliers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais il est aussi une fonction sociale à remplir. Ainsi, le pendant de ce droit demeure l'expropriation. La procédure de l'expropriation a beaucoup évolué au cours du temps, mais elle a gardé un aspect ambigu vis-à-vis du droit de propriété. Les sources normatives et jurisprudentielles sont importantes, car le droit de l'expropriation est un droit largement écrit, impliquant désormais les textes et la jurisprudence européenne.
L'expropriation ne peut être prononcée que par l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics ou encore par les personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Elle vise la plupart du temps des biens immeubles ou les droits réels immobiliers. Les biens meubles peuvent parfois en faire l'objet. À noter cependant que les biens du domaine public ne peuvent être expropriés.
La procédure est lancée lorsque les parties ne trouvent pas de terrain d'entente avec une procédure à l'amiable appelée aussi contrat de droit commun. Elle est alors divisée en deux phases : la phase administrative et la phase judiciaire. Elles aboutissent à la cession du bien.
[...] Aujourd'hui, ce sont les politiques d'urbanisme qui sont le plus souvent à l'origine des expropriations. La loi du 30 décembre 1967 prévoit ainsi la création de réserves foncières, utiles aux projets d'extension des centres urbains. La jurisprudence a également marqué la notion d'expropriation en permettant au juge d'adopter une conception extensive de l'utilité publique. Il arrivera à en fixer les limites grâce aux recours pour excès de pouvoir. L'expropriation sera ainsi illégale lorsqu'elle visera à satisfaire des intérêts privés ou strictement financiers, qu'elle fait obstacle à l'autorité de la chose jugée, qu'elle fera obstacle au droit de rétrocession de l'ancien propriétaire (CE mai 2004, Département des Alpes-Maritimes). [...]
[...] Il existe cependant une atténuation de cette conception : l'expropriation pour motif d'intérêt général. La supériorité de l'utilité publique 1. L'expropriation pour utilité publique : un droit d'exception justifié L'expropriation est la plus forte et la plus violente prérogative de la puissance publique puisqu'elle est autorisée ici à porter atteinte à un des droits individuels les plus défendus. Il arrive parfois que le bien individuel soit supplanté par le bien commun. Dans ce cas là, comme le précisait Léon Duguit, l'intervention des gouvernements est légitime pour contraindre le propriétaire à remplir ces fonctions sociales L'article 544 du Code civil reprend cette notion ainsi, l'État peut contraindre à céder son immeuble si l'entente amiable n'aboutit pas. [...]
[...] Un exproprié peut contester son expropriation en saisissant la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité afin de par exemple remettre en cause une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce fut ainsi le cas dans la décision 2012-247 QPC 16 mai 2012 Consorts L. Le département de l'Isère prévoyait la construction d'une zone d'aménagement concerté [ZAC]. Le 15 mars 2012, le Conseil d'État a alors été saisi par les consorts L concernant les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation. Les propriétaires faisant l'objet de l'arrêté d'utilité publique ont contesté la décision. [...]
[...] La décision du juge de l'expropriation peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel. L'exproprié aura alors un délai de quinze jours suivant la notification d'expropriation, à noter que l'appel n'est pas suspensif et que le bien pourra être saisi. La décision de la Cour d'appel pourra quant à elle faire l'objet d'un pourvoi en cassation, instruit selon la procédure prévue par la loi 47-1366 du 23 juillet 1947. Si l'exproprié ne respecte pas les délais impartis pour les contestations d'une part de l'arrêté de cessibilité et d'autre part de l'ordonnance d'expropriation, seule l'indemnité de compensation pourra être discutée. [...]
[...] À cette question, nous serions tentés de répondre non. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental, évoqué pour la première fois dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ainsi, il dispose que La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé Ce principe se trouve repris dans d'autres textes notamment dans l'article 545 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou encore dans l'article 1er, alinéa du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens Nous le voyons donc, ce droit de propriété est largement régi par les textes contrairement à d'autres principes de droit administratif. [...]
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