Contrairement au droit romain qui imposait des « héritiers nécessaires », la succession, en France aujourd'hui, n'est pas imposée à l'héritier appelé à la succession (Req. 26 fév. 1834 : « nul n'est héritier qui ne veut »).
Le principe selon lequel « nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue » (ancien article (art.) 775 dans sa rédaction de 1804) était tellement acquis que la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions a fait disparaître ce texte considéré comme superflu. Le principe est désormais impliqué dans le nouvel art. 768 al. 1 que l'héritier a le choix entre trois partis, ce que l'on appelle l'option successorale ; l'héritier, selon qu'il souhaite recueillir la succession ou non, peut soit accepter purement et simplement la succession, soit y renoncer, c'est-à-dire répudier la succession, soit prendre un parti intermédiaire, accepter à concurrence de l'actif net (avant la loi de 2006, dénommée acceptation sous bénéfice d'inventaire).
Pour exercer son option, l'héritier dispose d'un délai afin de pouvoir prendre parti en connaissance de cause. L'art. 771 al. 1 accorde, depuis 2006, un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
Cependant, lorsque l'héritier reste muré dans le silence et ne fait pas son choix, on est en droit de se demander ce que la loi en déduit.
Quels effets sont opérés suite au silence de l'héritier en matière d'option successorale ?
Il faut préciser que l'option est personnelle et indivisible. Ainsi, dans le cas de la présence de plusieurs héritiers, il faut savoir que le silence de l'un n'empêche pas les autres de faire leur propre choix. En conséquence, on se demandera ici quelles sont les conséquences du silence d'un héritier pour son propre intérêt.
Nous verrons tout d'abord le principe selon lequel le silence de l'héritier vaut renonciation (I), puis nous verrons qu'il existe des cas particuliers dans lesquels le silence de l'héritier vaut acceptation (II).
[...] Elle constitue une application de l'art relatif à l'action oblique. Indépendamment de cette action, les créanciers pourront également exercer l'action paulienne en application de l'art Ainsi, de nombreuses possibilités sont offertes aux créanciers afin qu'ils puissent agir contre un héritier éventuellement de mauvaise foi - Successions et libéralités, Philippe Malaurie - la réforme des successions et libéralités, objectif droit Les articles mentionnés dans ce commentaire sont tous issus du Code civil. [...]
[...] 1). A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai (légal ou prorogé par le juge), l'héritier est réputé acceptant pur et simple à l'égard de tous (art al. ; il s'agit donc d'une présomption d'acceptation. L'héritier sera obligé aux dettes ultra vires successionis (art al. 2). Cette sanction s'inscrit dans le prolongement de la règle de l'indivisibilité de l'option, mais a pourtant été critiqué par une partie de la doctrine (voir notamment l'opinion du professeur Malaurie à ce sujet). [...]
[...] Désormais, la loi du 23 juin 2006 introduit le nouvel art al qui dispose que l'héritier qui a laissé son droit d'éteindre par prescription est réputé renonçant. Cependant, ce texte n'est pas novateur puisqu'il codifie simplement une jurisprudence ancienne et constante dans ce domaine : en effet, la Cour de cassation admettait déjà depuis longtemps que le silence de l'héritier valait renonciation. En ce sens, on peut remarquer une jurisprudence du début du XXème siècle, Civ fév qui prévoyait que l'héritier prétendu, resté inactif pendant trente ans, doit être considéré comme étranger à la succession La Cour de cassation a toujours considéré que l'inertie de l'héritier (comme son refus d'acceptation) était une situation anormale (la situation normale étant l'acceptation de la succession). [...]
[...] Pour exercer son option, l'héritier dispose d'un délai afin de pouvoir prendre parti en connaissance de cause. L'art al accorde, depuis 2006, un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. Cependant, lorsque l'héritier reste muré dans le silence et ne fait pas son choix, on est en droit de se demander ce que la loi en déduit. Quels effets sont opérés suite au silence de l'héritier en matière d'option successorale ? Il faut préciser que l'option est personnelle et indivisible. [...]
[...] En conséquence, on se demandera ici quelles sont les conséquences du silence d'un héritier pour son propre intérêt. Nous verrons tout d'abord le principe selon lequel le silence de l'héritier vaut renonciation puis nous verrons qu'il existe des cas particuliers dans lesquels le silence de l'héritier vaut acceptation (II). Le principe : le silence valant renonciation L'héritier dispose d'un délai afin d'exercer son droit d'opter : il s'agit d'une prescription décennale extinctive A l'issu de cette prescription, la jurisprudence d'abord, puis la loi de 2006 désormais, le considèrent comme renonçant Une prescription décennale extinctive de la faculté d'opter Selon l'art al la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession La prescription est donc réduite à dix ans (avant 2006, l'ancien art prévoyait un délai de trente ans). [...]
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