Consentement libre et éclairé, parties au contrat, liberté contractuelle, Code civil, protection du consentement, théorie du vice du consentement
" Qui dit contractuel dit juste" : cette célèbre citation du philosophe Alfred Fouillée met en exergue la place de la liberté contractuelle dans le droit des obligations. Pierre angulaire lors de la rédaction du Code civil en 1804, celle-ci obéit ainsi au principe juridique prédominant du Siècle des Lumières : la théorie de l'autonomie de la volonté. Ce principe promeut la volonté librement exprimée comme seule créatrice d'obligations, à la fois cause et mesure de celle-ci. De ce fait, la place du consentement est intimement liée à cette théorie, de telle sorte que chacun a le droit de se régir par ses propres lois.
En effet, la liberté contractuelle peut avoir des effets pervers, comme l'illustre Lacordaire : « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère ». Les bienfaits d'une règlementation impérative lors de la formation du contrat sont donc indéniables. La loi doit protéger la partie faible du contrat comme le consommateur par exemple, qui se trouve se trouve souvent en infériorité dans les rapports contractuels : il y a nécessité de protéger son consentement d'un vice éventuel.
[...] Elle peut être exercée par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a été faite (art 1111). L'état de nécessité dans lequel se trouve une partie peut être constitutif d'une violence selon l'appréciation in concreto du juge (Req avril 1887) ou des dispositions législatives particulières (ex : loi du 29 avril 1916 concernant le sauvetage maritime). La situation de subordination juridique ne constitue pas à elle seule une violence (Civ mars 1928), mais la dépendance économique peut l'être (par exemple en droit de la concurrence ou en droit de la consommation). [...]
[...] On met alors en place un ensemble de dispositions qui tend à prévenir les vices du consentement, via l'information préalable du contractant et sa réflexion ; mais malgré une codification en marche, cet ensemble reste aujourd'hui enchevêtré et confus. A. L'information des contractants a. L'obligation générale d'information Pendant longtemps, il était admis que, sauf obligation légale précise, nul n'était tenu de renseigner son cocontractant (selon l'adage Emptor debet esse curiosus, l'acheteur doit être curieux, c'est lui qui doit se renseigner). [...]
[...] La jurisprudence s'est appuyée sur la notion de bonne foi (art 1134 al qu'elle rattache à la formation du contrat et non plus seulement à son exécution. Cette obligation peut être précontractuelle (si elle tend à faciliter un consentement éclairé) ou contractuelle si elle se présente comme un effet du contrat, mais cette distinction tend à s'estomper. Une personne ne peut être tenue de renseigner son partenaire que si elle détient une information pertinente c'est-à-dire de nature à modifier son comportement, et si l'ignorance de son partenaire est légitime (si le devoir de se renseigner est écarté en raison de circonstances particulières, difficulté ou relation de confiance particulière). [...]
[...] Nature des sanctions : nullité relative du contrat, mais aussi dommages-intérêts en vertu de la responsabilité délictuelle qu'implique le dol (rééquilibrage par rapport au préjudice commis). b. Nullité pour violence La preuve est à la charge de la victime, comme pour tout autre fait juridique. Elle est sanctionnée par la nullité absolue du contrat. L'action de la victime est prescrite par un délai de cinq ans à partir du jour où la violence a cessé (art 1304). Il peut y avoir des dommages-intérêts en réparation de la faute et du préjudice subi. [...]
[...] Les obligations spéciales d'information Elles peuvent relever du code de la consommation (art L 111-1 sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, art L-113-3 sur les prix, la limitation éventuelle de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente). Leur manquement peut être sanctionné par une nullité pour réticence dolosive dans le premier cas ou bien par une amende pour infraction à l'arrêté qui précise les modalités de la seconde obligation. De plus selon l'art L-133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats professionnels/consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible Une autre série de dispositions introduit un formalisme informatif dans les contrats les plus divers. [...]
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