Peu après avoir consacré le caractère facultatif de la compétence des tribunaux français fondée sur la nationalité française du défendeur (art. 15 c. civ.) lorsqu'il y a lieu d'apprécier la compétence d'un tribunal étranger à son égard (compétence « indirecte »), la Cour de cassation formule la même solution au regard de la compétence fondée sur la nationalité française du demandeur (art. 14). De moindre portée sur ce point, la décision laisse augurer que le caractère facultatif de l'article 14 s'étende à la compétence directe, seule en cause dans l'affaire jugée : cette compétence ne serait exercée que si le tribunal français est forum conveniens. Seraient ainsi désamorcées les critiques justifiées formulées à l'encontre de l'article 14 en matière patrimoniale, sans que soit sérieusement affectée sa légitime application en matière d'état des personnes.
[...] Dès lors que la nationalité française d'une partie défenderesse à l'étranger a cessé de disqualifier la juridiction étrangère, cette partie ne peut plus utiliser l'article 14 en tant que règle de compétence directe pour saisir avec succès les tribunaux français ; ou du moins ne le peut-elle plus systématiquement. En effet, il ne suit pas de ce qui précède que le juge français reconnaîtra nécessairement la situation de litispendance en faveur du juge étranger déjà saisi contre celui qui se porte demandeur en France. Conformément au droit commun de la litispendance internationale, on recherchera si la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France au regard des contrôles possibles à ce stade. La compétence du juge étranger constitue précisément l'un d'eux. [...]
[...] Vers la consécration du caractère facultatif du for de la nationalité française du demandeur (article 14 du code civil) Peu après avoir consacré le caractère facultatif de la compétence des tribunaux français fondée sur la nationalité française du défendeur (art c. civ.) lorsqu'il y a lieu d'apprécier la compétence d'un tribunal étranger à son égard (compétence indirecte la Cour de cassation formule la même solution au regard de la compétence fondée sur la nationalité française du demandeur (art. 14). De moindre portée sur ce point, la décision laisse augurer que le caractère facultatif de l'article 14 s'étende à la compétence directe, seule en cause dans l'affaire jugée : cette compétence ne serait exercée que si le tribunal français est forum conveniens. [...]
[...] Si l'appréciation portée par le juge français sur la compétence étrangère est négative, l'article 14 pourra produire son effet et l'instance se poursuivre en France. En cas d'appréciation positive, même, il y aura encore place pour l'exercice de la compétence française si l'on s'en tient au principe que le juge est toujours libre de faire droit ou non à l'exception. Dans le fil de l'assouplissement apporté à la compétence fondée sur la nationalité française par l'arrêt Fercométal, il est même permis d'envisager que l'exception de litispendance soit accueillie alors que l'action intentée à l'étranger l'aura été après celle ouverte en France. [...]
[...] Gérard Cornu ; Droit civil éd. 2007. [...]
[...] Dans les discussions auxquelles a donné lieu l'article 14 du code civil, le fait que la décision sollicitée par le demandeur français soit susceptible d'être exécutée en France est parfois considéré comme justifiant la possibilité de saisir les tribunaux français. On a vu plus haut que la disparition du forum arresti après sa brève consécration a restitué à l'article 14 le rôle de substitut - partiel, dans la mesure où le saisissant doit être de nationalité ou de domicile français - à ce chef de compétence. On le défend en général par l'argument qu'il évite au demandeur d'avoir à obtenir à l'étranger une décision dont il devrait ensuite demander l'exequatur en France. [...]
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