Selon Portalis, « la successibilité n'est point un droit naturel : ce n'est qu'un droit social qui est entièrement réglé par la loi politique ou civile, et qui ne doit point contrarier les autres institutions sociales. »
Depuis de nombreuses années, la matière successorale fait l'objet de bon nombre d'évolutions. La société s'adapte aux changements de modes de vie, aux changements des institutions et à la mutabilité de la famille. Ces multiples transformations extra juridiques, sociales, démographiques, psychologiques et financières sont le fondement de cette histoire successorale fluctuante. Dès l'époque antique, la conservation du patrimoine familial a été une préoccupation importante, il fallait conserver les biens dans la famille. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la société, les préoccupations ont différé et le droit successoral a subi des transformations en conséquence.
Sa transformation a commencé tôt, et comporté de nombreuses réformes, fragmentées et successives. A partir de la fin du 19ème siècle, diverses lois ont modifié quelques fractions du droit successoral, au coup par coup. Elles ont, chacune, traduit des mouvements divers et complexes : la réduction du groupe familial, l'amélioration des droits de l'enfant naturel et surtout ceux du conjoint, les corrections de l'érosion monétaire. L'unité de la succession a été battue en brèche, par l'apparition de nouvelles richesses qui avaient leurs propres règles de dévolution. L'égalité est entrée dans les mœurs.
[...] Ce qui a fait dire à certains auteurs que adopter la communauté et donner un droit successoral étendu au conjoint survivant, c'est en quelque sorte lui donner des deux mains. Rationnellement, les deux choses devraient varier en sens inverse (J. Flour). Mais il faut tout de même nuancer ce propos, sachant qu'à sa dissolution, la communauté peut être exsangue, soit par insouciance ou incompétence, soit par ingratitude de l'un des époux. Cependant, de par sa qualité de conjoint et d'héritier, celui-ci bénéficie de droits plus étendus que les héritiers ordinaires, il bénéficie également d'une option l'héritage en usufruit ou en propriété Alors que jusqu'à maintenant, le conjoint survivant s'effaçait en présence des descendants, des père et mère ou des frères et sœurs du défunt pour ne recueillir qu'une part résiduelle en usufruit, il hérite désormais en propriété même en présence de cette parenté par le sang. [...]
[...] Mais pourtant, celui-ci était toujours resté un successeur de second plan, primé par les collatéraux privilégiés et leurs ascendants et par les ascendants, lorsqu'ils existaient dans les deux lignes. Il ne recevait par la technique de l'usufruit qu'une bribe de la succession. La réforme du droit des successions a effectué une sorte de recentrage de la famille successorale en redéfinissant celle-ci. On assiste à un resserrement de la famille autour du noyau conjugal, qui permet d'améliorer la vocation héréditaire du conjoint survivant. La notion même de famille intègre désormais le conjoint survivant. [...]
[...] De même si le conjoint n'a pas pris de décision dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. On remarque que même si le législateur a accordé un droit de propriété au conjoint, il semble préférer l'usufruit. En présence de descendants de lits différents, l'article 757 du Code accorde au conjoint un droit à un quart en pleine propriété. Cette fois, la possibilité de venir à la succession en usufruit est écartée, le législateur considérant que cette option pourrait être à l'origine de nombreux litiges dans les familles recomposées. [...]
[...] L'égalité est entrée dans les mœurs. Cette égalité successorale a récemment été réaffirmée par la loi du 3 décembre 2001 qui réforme les droits successoraux du conjoint survivant et gomme les discriminations successorales qui frappaient les enfants adultérins. Depuis une cinquantaine d'années, la réforme des droits successoraux du conjoint survivant avait été envisagée, mais elle ne s'est achevée qu'en 2001. Avant cette loi, le conjoint était le parent pauvre du droit successoral, l'accroissement progressif de ses droits depuis 1804 n'empêchait pas que ses droits ab intestat demeuraient médiocres. [...]
[...] L'article 764 alinéa 1 précise que la volonté d'exclusion manifestée par le défunt doit être exprimée dans les conditions de l'article 971. le législateur n'a pas voulu consacrer de manière intégrale une droit de réserve sur le logement et le mobilier le garnissant : mais il a voulu rendre très difficile l'exhérédation du conjoint. Cette privation est naturellement sans incidence sur les droits d'usufruit du conjoint survivant que celui-ci recueille en vertu de la loi. Cette nouvelle loi améliore la situation du conjoint survivant et en fait un héritier à part. Ce n'est certes pas un héritier comme les autres. [...]
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