C'est la Convention de Rome en date du 19 juin 1980, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et concernant les contrats conclus après cette date, qui permet de déterminer la loi applicable au cautionnement affecté d'un élément d'extranéité (c'est le cas, par exemple, quand les deux parties au contrat de cautionnement, dont il convient de rappeler qu'il s'agit de la caution et du créancier, sont de nationalités différentes).
Ce sont plus particulièrement les articles 3 et 4 de ladite Convention qui règlent les conflits de lois en la matière.
[...] Dans ce cas, c'est à l'article 13 de la Convention de Rome qu'il faut se référer, lequel prévoit que lorsque, en vertu d'un contrat, le créancier a des droits à l'égard du débiteur, et qu'un tiers a l'obligation (en vertu d'un cautionnement par exemple) de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation (le cautionnement, dans l'exemple qui nous intéresse) du tiers détermine si celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. C'est donc la loi du cautionnement qui détermine l'existence du recours subrogatoire pour la caution. En revanche, c'est la loi du contrat principal qui déterminera l'étendue de ce recours subrogatoire offert à la caution contre le débiteur principal. [...]
[...] Pour ce qui est des relations caution créancier, il s'agit du rapport de base du cautionnement, il est régi par la loi du cautionnement. Pour ce qui est des relations caution débiteur principal, la situation est plus complexe. Ces relations se matérialisent en pratique par deux types de recours : Un recours personnel. La question qui se pose ici est celle de savoir quelle est la loi applicable à ce recours. Deux situations sont envisageables : Si le débiteur principal sait qu'il bénéficie d'une caution, alors on peut considérer qu'existe entre ces deux personnes une relation contractuelle et, dès lors, la loi applicable à ce recours personnel sera celle choisie par les parties, ou, à défaut, il s'agira soit de la loi déterminée par application de la présomption générale mise en place par l'article 4.2 de la Convention de Rome, soit de la loi obtenue par application de la clause d'exception de l'article 4.5 de la même Convention. [...]
[...] 1ère, 1er juillet 1981), autrement dit par la loi du contrat principal (par opposition au contrat accessoire qu'est le contrat de cautionnement). Cette solution avait pour effet de protéger le créancier dans la mesure où celui-ci, censé maîtriser la loi du contrat principal, maîtriser par là-même également la loi de la sûreté qui lui était consentie. La Convention de Rome prévoit elle, en son article un système dit de localisation objective en prévoyant qu'en cas d'absence de choix de loi par les parties, le contrat de cautionnement sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. [...]
[...] Ce sont plus particulièrement les articles 3 et 4 de ladite Convention qui règlent les conflits de lois en la matière. Le principe est celui de la lex contractus, c'est-à-dire que la loi applicable au cautionnement est celle choisie par les parties dans le contrat. Mais si les parties n'ont pas choisi la loi applicable à leurs relations, c'est alors la Convention de Rome qui permettra de suppléer à cette lacune. Quelle que soit la loi applicable, il conviendra de préciser que son champ d'application n'est pas sans limites. [...]
[...] Il leur est donc possible de procéder à un panachage Enfin, ce choix peut être réalisé de deux manières : Soit expressément, Soit résulté de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, ce qui évite une interprétation trop large de la volonté des parties. En l'absence d'une telle certitude et d'un choix exprès ; il faudra considérer que les parties n'ont pas choisi de loi applicable à leur contrat. C'est alors la Convention de Rome qui va permettre de régler les conflits de lois. [...]
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