On constate que les conditions relatives à l'auteur du dol se sont élargies. Tout d'abord on admet les actes positifs de tromperies, le mensonge volontaire qui est un acte positif, car il réside dans la parole. D'autre part, la jurisprudence a assimilé aux manoeuvres la réticence dolosive. C'est une attitude négative, une abstention. C'est l'étape d'extension matérielle la plus controversée. Le principe est le refus radical par la jurisprudence du dol acheteur (Cour de cassation 3 mai 2000) confirmé par un arrêt de la Cour de cassation 3e chambre civile 17 janvier 2007. Cependant, il existe une difficulté c'est qu'il y a une reconnaissance de l'acheteur à titre d'exception tel que l'arrêt de la Cour de cassation 3e chambre civile 15 novembre 2000 concernant les dols enrichis. Or, ici la Cour nous dit qu'il faut porter un intérêt particulier en fonction de l'erreur.
[...] L'assouplissement de l'élément matériel du dol a pour cause une objectivation de l'élément intentionnel seulement en cas de réticence imputable à l'acheteur. On constate une perte d'unicité du régime du dol. Deux conséquences peuvent être attachées à cette perte d'unicité. Tout d'abord l'exclusion de l'erreur provoquée sur la valeur est uniquement limitée au dol par réticence de l'acheteur. Ce dessine alors un dol à deux visages. D'un côté le dol qui résulte de manière positive et qui provoque une erreur dans l'esprit du partenaire sera sanctionné quelque soit l'objet de l'erreur. [...]
[...] Les conditions relatives à l'auteur du dol On constate que les conditions relatives à l'auteur du dol se sont élargies. Tout d'abord on admet les actes positifs de tromperies, le mensonge volontaire qui est un acte positif, car il réside dans la parole. D'autre part, la jurisprudence a assimilé aux manœuvres la réticence dolosive. C'est une attitude négative, une abstention. C'est l'étape d'extension matérielle la plus controversée. Le principe est le refus radical par la jurisprudence du dol acheteur (Cour de cassation 3 mai 2000) confirmé par un arrêt de la Cour de cassation 3e chambre civile 17 janvier 2007. [...]
[...] De ce fait Ghestin constate "qu'on pourrait considérer au fur et à mesure que la provocation de l'erreur s'estompe en l'absence de manœuvres, mensonges caractérisés, les conditions spécifiques de l'application de l'article 1110 du Code civil tendent à être réintroduite pour justifier l'annulation du contrat". En réalité lorsque c'est l'acheteur l'auteur de la réticence dolosive, il faut de ce fait remplir les conditions posées à cet article, or celui-ci fait référence à l'erreur. D'où après la perte d'unicité il y a une perte de spécificité. Il y a une attraction du régime de l'erreur en ce qui concerne l'acheteur auteur de la réticence dolosive. [...]
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