prestation compensatoire, devoir de secour
Jean Carbonnier, spécialiste de droit civil et professeur de droit privé définit la prestation compensatoire comme étant « un rééquilibrage entre deux situations matrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie ».
En effet le divorce met fin à toute une série de devoirs : fidélité, assistance, cohabitation … qui liaient les deux époux par le mariage. En théorie en vertu de l'article 270 : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ».
Or en pratique, le devoir de secours de façon exceptionnelle est maintenu dans le cas du divorce par consentement mutuel (rupture de vie commune), au profit seul de l'époux dans le besoin.
Devoir de secours qui se traduit par la forme d'une prestation compensatoire, uniquement entre les époux à ne pas confondre avec la pension alimentaire versée par l'un des époux aux enfants. Prestation compensatoire qui a été introduite dans la législation française par la réforme du 11 juillet 1975 par l'article 270 : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
L'objectif de cette réforme est de concentrer les versements pécuniaires de l'un des époux au moment du divorce (et non après qu'il soit prononcé) dans le but de fournir au conjoint restant des ressources nécessaires au maintien de conditions de vie semblable à celles sous le régime matrimonial.
Dès lors que cette prestation compensatoire se fixe comme un moyen conduisant à l'apport de ressources au conjoint en difficulté, pour une condition de vie égale à celle durant son mariage, on peut se demander si la prestation compensatoire ne serait-elle pas un maintien d'une « dette » en vertu du devoir de secours (moyen de substitution au devoir de secours).
[...] Se pose aussi l'hypothèse du décès : lorsqu'il s'agit du décès du créancier, le paiement cesse et les héritiers ne pourront pas toucher la prestation, elle n'est pas activement transmissible. Lorsqu'il s'agit du décès du débiteur, la loi de 2004 a apporté des modifications et ce faisait la prestation compensatoire est passivement transmissible, ainsi d'après l'article 280 la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevée sur la succession on parle d'actif successoral, les héritiers doivent continuer le paiement. [...]
[...] Dès l'article 270, alinéa 2 la loi prévoit que la prestation générale prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge lorsque le juge alloue celle-ci il n'est pas tenu de motiver sa décision. Le capital consiste au versement d'une somme d'argent qui pourra être échelonnée sur un maximum de 8 ans. Mais il peut également s'agir d'un usufruit de biens, ou l'attribution d'un bien, ou même un droit temporaire, cependant dans le but de veiller à la protection des biens de famille, tout bien ne pourra être attribué que sur accord du conjoint débiteur si celui-ci l'avait reçu par donation ou succession. [...]
[...] Même si en pratique en cas de divorce prononcé au tort exclusif, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire article 220-1 (avant la loi de 2004), il peut néanmoins de façon exceptionnelle toucher une indemnité en vertu du même article alinéa 2 si compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce Avant la loi de 1975, la prestation était révisable en cas de divorce par consentement mutuel en fonction des changements de ressources et des besoins du débiteur (cf. article 273, alinéa ce qui conduisait à un retard de son versement, la loi de 1975 prévoit que le caractère forfaitaire de la prestation, à la différence d'une prestation par sections (paiement mensuel), se fait d'une seule traite sous la forme de capital (cf. II/A.), et n'est pas révisable après le jugement de divorce. [...]
[...] Dans ce cas-ci, une partie sera versée sous forme de rente, minorée par l'attribution d'un pourcentage en capital. Modalités de révision de la prestation compensatoire Les époux peuvent rencontrer des difficultés, dans ce cas on distingue plusieurs hypothèses : Dans le cas du divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge (article 278) et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à une nouvelle homologation. [...]
[...] Les conditions d'obtention de la prestation compensatoire La prestation compensatoire, subsistance du devoir de secours répond à certains caractères et n'est attribuable que sous réserve de certaines conditions Les caractères de la prestation compensatoire Le but premier de la prestation compensatoire est de subvenir aux besoins du conjoint en difficulté et notamment au maintien des conditions de vie. La prestation compensatoire avant la loi de 1975, traduisait le devoir de secours en pension alimentaire, d'où dans un premier temps le caractère alimentaire. [...]
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