Les conditions de fond de la vente sont visées à titre spécifique dans l'article 1583 du code civil : "la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix...". Les trois éléments constitutifs de la vente sont donc : le consentement des parties, la chose vendue et le prix de vente et reprennent finalement en matière de vente, les conditions nécessaires à la validité de tout contrat. On observera d'ailleurs que les textes de droit commun conservent une utilité certaine en ce domaine de la vente car le droit spécial de la vente ne recèle pas de spécificité sur toutes les questions. Nous n'envisagerons donc ici que les conditions de validité qui sont inhérentes à la structure même de ce contrat à savoir la chose vendue (Section I) et le prix de vente (section II) (...)
[...] Le texte : art 1598 : Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation Lorsqu'une chose est appropriée, le propriétaire peut en principe l'aliéner c'est-à-dire transmettre son droit de propriété. On dit alors que la chose est dans le commerce. Exceptionnellement, il est des choses qui ne peuvent changer de propriétaire : le droit de propriété n'est pas alors transmissible. Ces choses sont dites choses hors du commerce. De même certains droits sont hors du commerce :ce sont tous les droits extrapatrimoniaux, (droit au mariage, droit à la filiation, droit au divorce, droit au nom etc Quelles sont les choses hors du commerce les plus connues ? [...]
[...] De même, lorsque les parties décident à des fins de garantie pour le vendeur de retarder le transfert de propriété lors du paiement par l'acheteur, rien n'interdit à ce dernier de céder la chose avant même d'avoir payé le prix de vente. Le second acheteur non averti la clause de réserve de propriété se porte acquéreur de la chose d'autrui. Et d'autres hypothèses de vente de la chose d'autrui sont envisageables du seul fait que le vendeur ignore parfois lui-même qu'il n'est pas propriétaire du bien qu'il vend. Ainsi en est-il en cas de cession d'un bien indivis, en cas de cession d'un bien appartenant en propre au conjoint etc La vente de la chose d'autrui est assurément nulle. [...]
[...] Section I : la chose vendue 1 La chose vendue doit être aliénable. L'aliénabilité est traditionnellement définie comme la caractéristique juridique d'un bien dont le propriétaire peut transmettre son droit ou sur lequel il peut constituer un droit réel au profit d'un tiers. Le caractère aliénable de l'objet est donc un élément indispensable de la vente dès lors que cette opération a pour unique finalité le transfert du droit de propriété. L'aliénabilité d'un bien est un principe et l'inaliénabilité une exception. [...]
[...] Le corps humain et ses dérivés. Par les lois du 29/07/1994, le législateur a affirmé le principe de la non patrimonialité du corps humain et édicté un article 16-1 alinéa 3 ainsi rédigé le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial Ce texte a bien évidemment un caractère impératif rappelé explicitement par l'article 16-5 : les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ses éléments ou à ses produits sont nulles Le principe a été repris par Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine dite aussi la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine ou Convention d'Oviedo signée en Espagne le 4/04/1997. [...]
[...] Arrêt de principe : Civ 1ère 7/06/1966, JCP 1967 II 15049 : Le supplément que doit payer l'acheteur pour échapper à la restitution de l'immeuble correspond non à la valeur vénale de l'immeuble au moment où il été vendu, mais à sa valeur réelle à l'époque où doit intervenir ce règlement complémentaire L'autre règle déterminante du calcul du complément de prix est l'article 1681 qui prévoit la déduction du dixième. Ce dixième doit être calculé sur le prix payé lors de la vente et du complément à payer pour supprimer la lésion. Une fois calculé, ce dixième est déduit du complément du prix. [...]
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