Les conditions de l'action en justice sont aujourd'hui au nombre de deux, la qualité et l'intérêt à agir. Il sera exclu du devoir l'étude de la condition de qualité à agir, beaucoup moins dominante que celle d'intérêt à agir. Ainsi, la condition d'intérêt à agir - en ses trois caractères - sera seule étudiée.
C'est en son article 31 que le NCPC dispose des conditions de l'ouverture de l'action en justice. En vertu de ce texte, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Cette étude de la condition d'intérêt pour agir à tout d'abord un intérêt pratique dans le sens où elle va en majeure partie déterminer l'existence du droit à agir en justice qui est la base même du procès. C'est donc une notion fondamentale comme le montrent les vieux brocards « l'intérêt est la mesure des actions » et « pas d'intérêt, pas d'action ». De plus, l'intérêt de ce devoir sera historique dans la mesure où la condition de l'intérêt à agir a évolué afin de s'adapter à une vision moderne de l'action en justice et du procès en général.
Qu'en est-il alors actuellement de l'état de la condition d'intérêt à agir ? Quels ont été les coups portés à cette notion ?
[...] Ensuite, cet intérêt doit être légitime. Et enfin, il doit être personnel, c'est-à-dire que le résultat de l'action doit profiter aux plaideurs personnellement. Concernant la valeur du droit d'agir, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 13 août 1993 Maîtrise de l'immigration a jugé que la mise en œuvre du droit d'agir peut être subordonné à des conditions, la valeur de ce droit ne le transformant pas en droit absolu et illimité ainsi le législateur peut lui porter des atteintes non substantielles. [...]
[...] La dominance de la condition d'intérêt à agir ressort sur ce point dans la mesure où elle est toujours exigée alors que celle de la qualité peut parfaitement s'effacer parfois. Par opposition, les actions attitrées révèlent-elles l'individualisation de la condition de la qualité à agir dans la mesure où seuls ceux désignés par le législateur auront qualité à agir. B. L'extension du caractère personnel de l'intérêt à agir Le caractère personnel est celui qui a subi l'extension la plus considérable. [...]
[...] De telles actions dérogeraient totalement au principe du caractère personnel de l'intérêt à agir, qui serait alors bafoué dans son intégralité. Il paraît cependant difficile de trouver un compromis efficace. [...]
[...] Le Droit cherche aussi ainsi à éviter les guerres préventives qui engorgeraient les tribunaux. Donc, pour que l'intérêt à agir soit recevable il est exigé dans un premier temps que le trouble soit actuel, que l'intérêt allégué par le plaideur ne soit ni hypothétique, ni éventuel L'irrecevabilité d'un intérêt éventuel Ainsi, le plaideur qui souhaite agir en justice dans l'éventualité d'un trouble ne sera pas recevable. Les actions préventives, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour but de remédier à un mal existant mais éventuel, sont initialement proscrites. Il existe deux catégories d'action préventives. [...]
[...] Mais ce principe du caractère né et actuel de l'intérêt à agir a été malmené jusqu'à souffrir aujourd'hui de sérieux affaiblissement. B. Les atténuations à l'exigence d'un intérêt né et actuel. Mais à ce principe de l'existence de l'intérêt né au jour du procès, des atténuations ont été apportées. En effet, certaines actions conservatoires ou encore déclaratoires normalement proscrites sont aujourd'hui tolérées La recevabilité des actions conservatoires Les actions conservatoires ont pour but de prévenir un dommage imminent. Dans ces actions, l'intérêt n'est pas considéré comme éventuel mais comme futur : le trouble va se réaliser. [...]
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