En matière contractuelle, comme en matière extracontractuelle, l'événement de force majeure doit revêtir trois caractères : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
En effet, le débiteur a l'obligation d'exécuter ce à quoi il s'est engagé, c'est-à-dire le contrat. Dans le cas contraire, le créancier pourra engager la responsabilité contractuelle du débiteur afin d'obtenir des dommages et intérêts. Cette indemnité est la sanction de l'inexécution de l'obligation et permet une exécution du contrat par équivalent. Ce n'est pas une réparation du préjudice que l'inexécution du contrat a pu causer au créancier, car cela est du ressort de la responsabilité délictuelle, selon la doctrine classique des sources d'obligations.
Cependant, il existe des causes exonératoires à la responsabilité contractuelle : la cause étrangère, le cas fortuit et la force majeure. Ces causes se ressemblent, mais elles ne se confondent surtout pas avec l'imprévision : elles ne rendent pas l'exécution plus onéreuse que prévu, ni plus difficile, mais impossible (Civ. 4 août 1915 : DP 1916, 1, 22).
Ainsi, selon l'article 1148 du Code civil, « il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
[...] Les juges vont d'ailleurs s'en rendre compte quelques années plus tard. Finalité : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité En définitive, la Cour de cassation, par opposition à son arrêt rendu le 6 novembre 2002, va reconnaître que la condition d'imprévisibilité, sans être essentielle, est aussi importante que la condition d'irrésistibilité et donc nécessaire à la force majeure l'événement doit présenter un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, pour être constitutif d'un cas de force majeure (1ère chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2008, Bull civ I 243 Cet arrêt est confirmatif de celui rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le14 avril 2006, Bull civ et est l'arrêt de principe, toujours actuel, pour identifier la force majeure en matière contractuelle. [...]
[...] Les parties ont ainsi la possibilité de définir les cas de force majeure qui s'appliqueront ou non à leur contrat. Cette clause est cependant dangereuse, car ont peut oublier de mentionner un cas de force majeure : le problème étant si le cas non mentionné dans le contrat se réalise, car il ne pourra pas être reconnu comme un cas de force majeure par le juge comme dans l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2005, Bull civ IV où l'arrêt refuse de reconnaître à un incendie le caractère de la force majeure de nature à exonérer une banque de sa responsabilité, en l'état d'une clause de responsabilité ne mentionnant pas cet événement au nombre des cas de force majeure La force majeure représente, au sens large, tout événement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation et, au sens étroit, un événement non seulement imprévisible et insurmontable, mais encore d'origine externe, absolument étrangère à la personne du débiteur Par ailleurs, la condition d'imprévisibilité, comme celle d'irrésistibilité, est appréciée par le juge de façon objective, in abstracto, qui s'effectue par référence au comportement qu'aurait eu une personne prudente et avisée placée dans la même situation, c'est-à-dire par référence au standard du bon père de famille Ces définitions du Lexique des termes juridiques-Dalloz 2012 démontrent la complexité de la force majeure. [...]
[...] La condition d'imprévisibilité va alors prendre un rôle second : dans la preuve des événements surmontables (Civ 1ère du 21 octobre 1997, Bull civ I 288). Ainsi, nous pouvons penser que c'est la condition d'irrésistibilité qui sert de fondement à la théorie de la force majeure. En effet, nous pouvons voir que la cause de la force majeure née toujours d'une inexécution et donc de la condition d'irrésistibilité. Cependant, les juges vont aller encore plus loin dans la remise en cause de la condition d'imprévisibilité. [...]
[...] De plus, avec l'arrêt de 2002 nous pouvons nous poser une question : par rapport aux deux autres conditions, l'imprévisibilité est-elle essentielle à la formation de la force majeure en matière contractuelle ? Nous verrons que les juges ont revu la condition d'imprévisibilité et que l'imprévisibilité a aujourd'hui un rôle déterminant, construit et adapté à la matière contractuelle (II). La révision de la théorie classique de la force majeure en matière contractuelle A l'origine, la condition d'imprévision était une condition aussi importante que les deux autres mais après 1997, elle sera reléguée à un second plan par une découverte jurisprudentielle Importance de la condition d'imprévisibilité vis-à-vis des deux autres En matière contractuelle, la qualification de la force majeure était stricte, car elle suivait la théorie classique. [...]
[...] En effet, EDF ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour des coupures de courant en invoquant un froid exceptionnel, dès lors que ce froid pouvait être prévu Par cet arrêt, nous pouvons voir que les conditions de la force majeure sont aussi importantes les unes que les autres, car l'absence de l'une contribue à effacer la présence des autres : la réunion du triple critère est obligatoire. Cependant, la nécessité de la condition d'imprévisibilité a été remise en cause. Diminution de l'importance de la condition d'imprévisibilité Nous pourrions croire que, en matière contractuelle, la condition d'imprévisibilité est essentielle par rapport aux autres, car le contrat est l'instrument de prévision par excellence. Ce n'est pourtant pas le cas comme nous le montre l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 1997, Bull civ IV n°240. [...]
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