La délégation de pouvoirs permet à un chef d'entreprise, le délégant, de transférer une partie de ses pouvoirs à un subordonné, le délégataire, plus à même d'appliquer et de faire respecter les prescriptions légales et réglementaires dans certains domaines de l'activité de l'entreprise.
Par voie de conséquence, la responsabilité pénale du dirigeant attachée aux dits pouvoirs est également transférée. Le délégataire, par un effet de substitution, se trouve dès lors seul responsable de la violation des règles qu'il devait observer ou faire observer.
En principe, en présence d'une délégation de pouvoirs, le juge ne peut donc pas condamner pour une même infraction à la fois le dirigeant et le délégataire. Toutefois, le délégant reste responsable s'il a commis une faute personnelle à l'origine de l'infraction ou s'il connaissait l'existence de l'agissement illicite sans être intervenu pour l'empêcher.
La délégation de pouvoirs est issue de la pratique en prenant en compte les besoins des entrepreneurs dont l'entreprise dépasse une certaine taille.
Son régime juridique n'est pas légal mais jurisprudentiel. La jurisprudence, dès 1950, conditionne la validité de toute délégation de pouvoirs à trois critères cumulatifs tenant à la personne du délégataire.
[...] Crim novembre 1998, pourvoi nº96-86684 : La possibilité d'infliger des sanctions est également un élément retenu par les juges pour reconnaître une délégation de pouvoirs. Les juges retiennent que, disposant de l'autorité, de la compétence, et des moyens nécessaires, ce dernier a effectivement exercé le pouvoir qui lui était confié, y compris sur le personnel roulant, qu'ils précisent que le prévenu lui-même n'a pas contesté exercer un pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise ; que les juges en déduisent qu'il lui appartenait, en vertu de ce pouvoir, de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par les salariés la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que Gilbert Z assurait la direction effective de l'entreprise dont le personnel était ainsi placé sous son autorité et son contrôle, la cour d'appel sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision Cass. [...]
[...] Avant d'effectuer un état de la doctrine et de la jurisprudence (III) en la matière, il convient au préalable de définir le pouvoir disciplinaire I. Définition du pouvoir disciplinaire Outre un pouvoir de direction de son entreprise, le chef d'entreprise exerce sur ses salariés un pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire se traduit par des sanctions que l'employeur peut prendre à l'égard de ses salariés lorsque ceux-ci ont commis une faute en manquant à l'une de leurs obligations professionnelles. Il n'existe aucune définition générale de la faute disciplinaire. [...]
[...] La doctrine est loin d'être unanime sur la question de savoir si la condition d'autorité relative à la personne du délégataire inclut nécessairement un pouvoir disciplinaire ou non. Aucune réponse tranchée ne peut être apportée de manière certaine : certains considèrent que le pouvoir disciplinaire est nécessairement associé à l'autorité, d'autres, au contraire, jugent que le pouvoir de sanction n'est pas indispensable. Au regard de la jurisprudence, il apparaît que le pouvoir disciplinaire est à tout le moins un indice considérable dans la reconnaissance d'une délégation de pouvoirs, parfois même un élément indispensable pour caractériser l'autorité devant être attribuée au délégataire. [...]
[...] Par voie de conséquence, la responsabilité pénale du dirigeant attachée auxdits pouvoirs est également transférée. Le délégataire, par un effet de substitution, se trouve dès lors seul responsable de la violation des règles qu'il devait observer ou faire observer. En principe, en présence d'une délégation de pouvoirs, le juge ne peut donc pas condamner pour une même infraction à la fois le dirigeant et le délégataire. Toutefois, le délégant reste responsable s'il a commis une faute personnelle à l'origine de l'infraction ou s'il connaissait l'existence de l'agissement illicite sans être intervenu pour l'empêcher. [...]
[...] Mais ce comportement n'est pas fautif si le salarié ne fait qu'exercer un droit dont il dispose, tel que le droit de grève ou le droit d'exercer une activité syndicale. Les sanctions disciplinaires les plus répandues sont : - l'avertissement, - le blâme, - la mise à pied disciplinaire (elle doit être distinguée de la mise à pied conservatoire qui est une mesure provisoire et prise en l'attente d'une sanction définitive), - la mutation, - la rétrogradation, - le licenciement. [...]
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