« L'action en justice est une liberté » nous dit la loi du 2 août 1989. Cette loi, bien que concernant la possibilité pour les syndicats d'agir dans l'intérêt d'autrui, nous rappelle un principe fondamental : l'action en justice n'est pas une obligation. Ce principe est le fondement promoteur d'une catégorie d'actions alternatives à l'action en justice propre, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC). Ces MARC sont une manière pour des parties à une convention de contourner l'action en justice en tentant de s'entendre sur un règlement amiable du différend qui les oppose quant à la réalisation ou à l'interprétation de ce contrat. Contrairement à l'idée que l'on pourrait s'en faire, les MARC ne constituent pas, in fine, un moyen d'échapper à la justice étatique et ne sont pas contraires aux principes du droit au juge et à un procès équitable prônés par l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). En effet, la chambre mixte de la Cour de Cassation a souligné dans son arrêt du 14 février 2003 que les clauses de conciliation préalables (parties intégrantes de l'un des MARC : la Conciliation) ne sont que des fins de non recevoir provisoires, à ce titre le droit au juge et à un procès équitable n'est pas interdit, il est juste décalé dans le temps.
La règle en droit français est que la procédure civile dispose de règles impératives auxquelles ni le juge ni les parties ne peuvent se soustraire. Cependant, en procédure civile, les intérêts mis en cause ne sont que des intérêts privés. En ce sens, le législateur a décidé que les parties pouvaient, d'un commun accord, écarter ou adapter les règles de la procédure civile à leur affaire. Les MARC répondent à cet impératif d'une solution personnalisée et personnalisable du droit. Grâce aux MARC, les parties sont plus libres pour négocier et la solution juridique applicable en principe au cas d'espèce peut dans certains cas, être écartée tant que cela n'est pas contraire au droit. Ainsi, par le biais des MARC, deux parties pourront s'entendre à l'amiable sur la solution de leur litige et s'éviter certains désagréments l'une à l'autre (exemple : le propriétaire (le bailleur) d'un appartement le loue à un locataire qui ne peut au bout d'un certain temps plus en payer le loyer. Si une clause de conciliation préalable (clause obligeant les parties à une convention de tenter de régler le différend à l'amiable avant toute introduction en justice) est incluse dans le contrat alors le bailleur et le locataire pourront essayer de trouver ensemble un accord pour éviter à l'un d'avoir à rechercher un nouveau locataire et à l'autre de devoir être expulsé).
Le droit procédural civil français ainsi que le droit civil français délimitent chacun ces différents modes. Ils bénéficient également d'apports du droit du travail (conciliation) et du droit commercial.
Ces MARC acceptés par les juridictions françaises mais également dans d'autres pays européens (on note la présence d'un Ombudsman, prédécesseur de notre médiateur de la République, en Suède dès avant 1809) sont également appelés modes conventionnels de règlement des litiges en référence au nécessaire accord que les parties doivent conclure entre elles afin de clore le litige. Ces MARC sont au nombre de quatre en France : la conciliation (procédure visant à résoudre un litige entre deux parties parfois à l'aide d'un conciliateur de justice, elle intervient beaucoup dans les conflits internationaux et en droit du travail), la médiation (procédure visant à la conciliation des parties quant à un litige avec interposition d'une tierce personne, le médiateur), la transaction (accord visant à mettre fin à un litige déjà né ou à prévenir un litige à naître, devant contenir des concessions réciproques de la part de chacune des parties) et l'arbitrage (règlement d'un litige par l'intervention obligatoire d'un arbitre). Chacun de ces MARC dispose de qualificatifs propres mais certaines similitudes sont à noter entre chaque.
A ce titre, il convient de se demander quelles sont les similitudes entre ces différents modes et inversement quels sont leurs traits particuliers ?
Les MARC sont une catégorie bien à part de mode de règlement des litiges. Ces MARC ont de nombreux points communs (I) mais chacun dispose de qualités propres (II).
[...] Les MARC répondent à cet impératif d'une solution personnalisée et personnalisable du droit. Grâce aux MARC, les parties sont plus libres pour négocier et la solution juridique applicable en principe au cas d'espèce peut dans certains cas, être écartée tant que cela n'est pas contraire au droit. Ainsi, par le biais des MARC, deux parties pourront s'entendre à l'amiable sur la solution de leur litige et s'éviter certains désagréments l'une à l'autre (exemple : le propriétaire (le bailleur) d'un appartement le loue à un locataire qui ne peut au bout d'un certain temps plus en payer le loyer. [...]
[...] L'arbitre doit trancher le litige opposant les parties en rendant une sentence arbitrale qui aura autorité de la chose jugée et qui s'imposera aux parties. Cette décision est rendue par un juge privé, si l'on peut l'appeler ainsi ; étant comparable à un jugement, il s'agit alors d'un acte juridictionnel non judiciaire car le juge étatique n'a rien à voir avec la procédure de l'arbitrage. La place faite au tiers dans les différents modes alternatifs de règlement des conflits Dans certains cas, la désignation d'un tiers intervenant est obligatoire afin de mettre en œuvre le mode que les parties auront choisi, cependant cette possibilité n'est pas obligatoire pour certains autres modes La désignation obligatoire d'une tierce personne privée. [...]
[...] La transaction : c'est le résultat des négociations de l'accord. Il pourrait être dit en quelque sorte qu'elle découle de la conciliation et de la médiation. Mais elle peut intervenir sans être passée par un médiateur ni par un conciliateur de justice. La transaction dispose donc d'une certaine autonomie par rapport à ces deux autres MARC. Cependant comme la transaction est un accord conclu entre deux parties sans avoir préalablement consulté le juge, qu'elle dispose selon l'article 2052 du Code Civil de l'autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, elle n'a pas besoin de l'accord du juge pour être valable. [...]
[...] Les MARC sont variés et s'appliquent à beaucoup de matières, par exemple le recours à une tentative de conciliation est obligatoire en matière de droit du travail pour la contestation d'un licenciement. Ces modes tendent à une certaine sécurité juridique et à accélérer la justice car les parties devront trouver un accord dans un temps limité. Cependant il semble qu'en France, ces modes soient peu appréciés et que les justiciables aient toujours tendance à préférer la justice étatique à la justice privée. De plus, ces modes ne seraient-ils pas contraires au principe d'une justice unique qui fonctionnerait (dans l'idéal) à une et non deux vitesses ? [...]
[...] Il doit trouver un accord entre les parties. Les conciliateurs sont des auxiliaires de justice, rattachés au juge d'instance. - L'arbitrage : les parties devant résoudre un litige par le biais de l'arbitrage doivent avoir recours à un arbitre ou à un tribunal arbitral. Cet arbitre est une personne privée, un professionnel de la matière faisant l'objet du litige. - La médiation suppose toujours la présence d'un médiateur, tiers personne privée qui devra aider les parties à trouver une solution à leur litige La possibilité de disposer d'un tiers intervenant ne constituant en aucun cas une obligation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture