Conciliation, prévention des difficultés, procédure collective, ordonnance du 23 septembre 1967, loi du 1er mars 1984, loi du 26 juillet 2005, loi du 30 décembre 1988, décret du 28 décembre 2005, articles L641 du Code rural, redressement judiciaire
Le sauvetage de l'entreprise est un pan essentiel des objectifs du législateur, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'agir au plus tôt des difficultés des entreprises. C'est ainsi et dans cet ordre d'idées que la procédure de conciliation paraît avoir deux faces, une consistant en une procédure de prévention des difficultés d'une entreprise et l'autre permettant contractuellement d'unir à la fois les intérêts des créanciers et ceux du débiteur. C'est à alors cette ambivalence de la procédure de conciliation qui permet de s'interroger sur la nature de cette procédure et bien plus, sur le fait de savoir si cette procédure peut s'apparenter aux 3 autres procédures préexistantes.
[...] Il remarquable qu'au titre de cette étude, la position de la conciliation permet de douter de sa nature collective ou non. C'est particulièrement en ce que cette procédure peut être ouverte avant la cessation des paiements, mais aussi 45 jours après cette date charnière. Une des particularités de ce dispositif est le choix proposé au débiteur selon la situation, il y a aussi l'intervention du juge permettant de renforcer l'impact de cette procédure entre les parties, mais aussi l'octroi d'un privilège visant à encourager la résolution des difficultés. [...]
[...] Par la suite, l'étude de la nature controversée de l'accord de conciliation ayant été étayée, il s'agit de voir quels sont les effets d'un tel accord par rapport à ceux d'une procédure collective notamment en ce qui concerne les créanciers de l'entreprise. B. Des effets tendant à un caractère collectif Suite à l'étude de la nature de l'accord découlant de la procédure de conciliation, il semble nécessaire d'apprécier les effets que produit un tel accord, ceux-ci étant pour le moins originaux en ce qui concerne une procédure de prévention permettant, par ailleurs, de se rapprocher d'une véritable procédure collective. [...]
[...] L'article L.611-6 précise que le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur, elle signifie qu'il s'agit d'une procédure non contentieuse et donc non contradictoire. Cette requête doit exposer la situation économique, financière, sociale et patrimoniale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. La décision d'ouverture résultera d'une ordonnance du président, il commencera par vérifier si les conditions prévues par la loi sont remplies, en la matière tout comme à chaque fois qu'un débiteur est mis en procédure collective, il y a une ordonnance d'ouverture, ce qui laisse à penser que la conciliation est une procédure collective. [...]
[...] Ces pouvoirs accrus lui donnent alors une place importante au sein de la conciliation au même titre qu'au sein d'une procédure collective. Ainsi, il a pu être vu que la procédure de conciliation est difficilement situable au regard des procédures préventives puisque des difficultés sont existantes. Pour autant, la qualification de procédure collective et de traitement amiable n'est pas adéquate non plus de par l'intervention du juge et les effets concernant les créanciers. II. La conclusion d'un accord amiable : une nature et des effets hybrides s'agissant des créanciers L'anticipation et la prévention se traduisant encore à travers la conciliation, il sera important de noter que l'accord amiable a une nature et des effets hybrides permettant de se rapprocher d'une part des procédures collectives, mais aussi de s'en éloigner notamment s'agissant des créanciers. [...]
[...] En effet, cet accord est un contrat, mais celui-ci va pouvoir recouvrer deux formes en fonction des conditions remplies de manière à le renforcer. L'accord constaté par le juge va nécessiter que le débiteur ne se trouvait pas en cessation des paiements au moment de l'accord ou que l'accord mette fin à cet état tandis que pour l'accord homologué, il faudra que les termes de l'accord soient de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers signataires et aussi qu'il ne soit pas en cessation des paiements ou que l'accord y mette fin. [...]
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