Selon l'article 1832 du Code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Cette définition de la notion de société a évolué. En 1804, la définition était beaucoup plus sobre et on retenait la mise en commun de quelque chose avec un but qui est le partage des bénéfices. C'est de la loi du 4/01/1978 que date la mise en place des principes communs du droit des sociétés des articles 1832 à 1844-17 du Code civil. Il s'agissait essentiellement de remanier les dispositions du code à propos des sociétés civiles de façon à rapprocher les sociétés civiles des sociétés commerciales.
Ces dispositions communes s'appliquent à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet. Une société est d'abord soumise aux dispositions des lois qui lui sont propres puis à titre subsidiaire aux dispositions du Code civil.
[...] III- Les classifications entre les sociétés Les classifications sont diverses. On distingue par exemple entre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à risque illimité. Les sociétés de fait, de droit, cotées ou non, civile ou commerciale, société de personnes ou de capitaux, société avec ou sans personne morale. Distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales Le caractère civil Une société civile ne peut avoir qu'une activité civile par exemple la location. Une société civile qui exploite une activité commerciale doit nécessairement être requalifiée en société commerciale ou plus précisément en société créée de fait c'est-à-dire une société sans personne morale. [...]
[...] C'est le principe de séparation du patrimoine. L'intérêt d'obtenir cette séparation est de tranquilliser ceux qui apportent, car, dans l'hypothèse où la société viendrait à déposer le bilan les créanciers n'auront pour gage que le capital social. Les associés protègent ainsi les biens qu'ils gardent à titre personnel. Dans une société fictive, le maitre de l'affaire a voulu mettre une partie de ses biens à l'abri des créanciers en les plaçant dans le patrimoine social. La réalité du concept de société fictive peut s'expliquer notamment par le principe civiliste que l'on doit à Aubry et Rau qui est le principe de l'unité et l'indivisibilité du patrimoine des personnes ce qui signifie qu'une personne ne peut avoir qu'un patrimoine et qu'à un patrimoine ne correspond qu'une personne. [...]
[...] II- La société : technique d'organisation de l'activité Il y a en droit et notamment en droit des sociétés diverses structures qui tendent à organiser une propriété collective sur des biens : l'indivision qui permet notamment le concours de plusieurs personnes sur un même bien sans que celui-ci soit divisé en parts ou en lots. C'est une technique permettant d'organiser les relations entre les propriétaires d'un bien commun. D'autres structures se proposent d'organiser la gestion d'une entreprise. Parmi elles, proches de la société, certaines d'entre elles ont la personne morale et le risque de confusion avec la société est grand. C'est le cas du groupement d'intérêt économique (GIE) et de l'association. [...]
[...] De même pour les sociétés créées de fait. Dans ces hypothèses, l'objet prime sur la forme. B-Distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux Les sociétés de personnes Les sociétés de personnes sont essentiellement les SNC et SCS. Une société commerciale par la forme peut être une société de personnes. La considération de la personne des associés est fondamentale (intuitus personae). Le montant du capital est dérisoire à tel point que la loi, dans ces sociétés, n'exige pas de capital minimal à la constitution. [...]
[...] La commercialité par la forme La loi nous indique que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple les sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL), ainsi que toutes les sociétés par actions : sociétés anonymes sociétés en commandite par actions sociétés par actions simplifiées (SAS et la forme unipersonnelle qui est la SASU). Toutes ces sociétés sont commerciales quel que soit leur objet. Leur régime est dicté par la forme et non pas par l'activité exercée. Par exemple une SA d'architectes est toujours commerciale par la forme peu importe l'activité. Par exception, les sociétés d'exercice libéral relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux civils. [...]
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