Le décès d'une personne qui a plusieurs héritiers fait naître une période d'indivision successorale et la dissolution de la communauté ouvre une période
d'indivision post-communautaire. Cette indivision va durer jusqu'au partage de la succession ou de la communauté.
Tout au long de sa durée, diverses opérations sont effectuées conduisant à l'apparition fréquente de créances et de dettes entre les indivisaires et la
masse indivise. L'indivisaire étant un propriétaire, sa situation de créancier ou de débiteur de l'indivision affecte l'étendue de son droit sur l'actif indivis.
Comme un indivisaire est généralement à la fois créancier et débiteur de la masse, il y a lieu d'imputer l'une des obligations sur l'autre, afin de ne retenir que le solde, actif ou passif, qui va en résulter. Cependant, les créances et les
dettes étant souvent nombreuses, le liquidateur ne peut pas se contenter d'une simple soustraction et un compte est dressé. Ainsi, les créances de l'indivisaire concerné sont posées à l'actif du compte et ses dettes figurent au passif. Cette pratique, dont le principe réside à l'alinéa 2 de l'article 828 du Code civil, qui prévoit notamment que l'on procède, devant le notaire, aux "comptes que les copartageants peuvent se devoir", est approuvée par la jurisprudence.
Il s'agira, après avoir précisé la notion de compte d'indivision, d'examiner son fonctionnement.
[...] Ce compte se caractérise par les idées de novation et d'indivisibilité, qui expliquent la disparition des créances entrées en compte. La novation fait disparaître toutes les actions qui naissent des obligations préexistantes. Les créances et les dettes deviennent en conséquence inexigibles et insaisissables. La seule action subsistante est l'action en paiement du solde du compte. La prescription ne joue qu'à compter de la clôture du compte. Les articles du compte produisent intérêt au taux légal, indépendamment de la qualité de telle ou telle dette particulière. [...]
[...] Le caractère "autonome" du compte d'indivision ne saurait donc en être déduit. Et ce, d'autant plus qu'il est toujours loisible au débiteur de régler sa dette sans attendre le partage. B - Le règlement du compte la physionomie des comptes de l'indivision Pour la majorité de la doctrine, il y a lieu d'établir la balance des articles de crédit et des articles de débit pour le compte de chaque indivisaire et seul le solde ainsi dégagé donne lieu à un règlement effectif. [...]
[...] Il résulte de la combinaison de cette disposition avec celle de l'article 262-1 alinéa 1 du Code civil (faisant prendre effet au jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès l'assignation), que à compter de la date de l'assignation en divorce et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis (Civ.1ère février 1998). Cependant, le juge, parmi les mesures provisoires qu'il prend, peut fixer une pension alimentaire. Cette pension alimentaire peut être versée à l'époux qui occupe le logement commun et tenir compte de cette occupation (en réduisant son montant en conséquence), auquel cas l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à la date où le jugement de divorce sera devenu définitif (Civ.1ère ,28 février 1989). - la dégradation d'un bien indivis (article 815-13 alinéa 2 du Code civil). [...]
[...] Il s'agira, après avoir précisé la notion de compte d'indivision, d'examiner son fonctionnement. I - La notion de compte d'indivision A - Les éléments du compte d'indivision Au cours de la période indivise, suite à différentes opérations effectuées, les indivisaires peuvent devenir créancier ou débiteur de la masse indivise. les créances d'un indivisaire envers l'indivision - rémunération de la gestion de l'indivisaire, prévue à l'article 81512 du Code civil. Le montant de cette rémunération est fixé à l'amiable ou à défaut par le juge, qui se détermine souverainement eu égard à l'activité réellement fournie, sans être lié par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion (Civ.1ère 28 février 1984). [...]
[...] - La majorité de la doctrine et notamment les professeurs TERRE et LEQUETTE estiment que le compte d'indivision est un "compte autonome", dans lequel les créances et les dettes perdent leur caractère propre pour être soumises à un nouveau régime juridique, avec les conséquences qui y sont attachées: interruption de la prescription, intérêts de plein droit à compter de l'entrée en compte, inexigibilité et insaisissabilité des créances et des dettes à compter de leur entrée en compte. - Pour le professeur GRIMALDI, le compte d'indivision ne saurait répondre à cette première acception. [...]
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