La complicité est le mécanisme juridique par lequel le législateur réprime la concertation frauduleuse, en matière pénale. Car, la répression ne se fonde pas sur l'acte de complicité en lui-même. Ceci est serait d'ailleurs totalement défavorable à la répression puisque dans bien des cas l'acte de complicité ne constitue ni une infraction autonome, ni un fait moralement condamnable en soit.
Pour permettre de sanctionner le complice, le législateur français avait deux options. Il aurait pu ériger la complicité en une infraction autonome, comme c'est le cas dans différentes législations étrangères, notamment pour les pays de common law. Mais cette solution aurait potentiellement violé le principe de légalité, puisque les actes de complicité sont souvent très différents les uns des autres, ce qui ne permet pas d'adopter un texte clair et précis. Le droit pénal français sanctionne donc la complicité sur le fondement de la théorie de l'emprunt de criminalité. Ainsi le complice est-il déclaré coupable sur le même fondement textuel que l'auteur principal.
[...] Pour les auteurs, la coaction est la seule théorie permettant la répression, puisque le complice ayant également commis une imprudence, dans ce cas, il est lui aussi l'auteur des faits. S'agissant du désistement volontaire du complice, ensuite, la jurisprudence ne l'admet que très rarement (Crim juin 1955). B - La sanction de la complicité Le système de l'emprunt de pénalité de l'Ancien Code Pénal (condamnation du complice à la même peine que l'auteur principal) a été abandonné par le législateur de 1992, en raison du principe d'individualisation des peines, notamment. [...]
[...] Ces actes postérieurs doivent cependant avoir été organisés par l'auteur et son complice avant la réalisation de l'infraction. L'élément moral de la complicité L'article 121-7 insiste sur le caractère conscient et voulu des actes de complicité. Si l'élément intentionnel se déduit des faits pour la complicité par instigation, le législateur a été plus souple pour la complicité par collaboration. Il appartient au parquet, dans cette seconde hypothèse, de démontrer que l'aide ou l'assistance a été apportée sciemment. Ceci implique non seulement la connaissance de l'infraction projetée, mais également l'intention de s'y associer. [...]
[...] En conséquence, les faits justificatifs ou même l'amnistie bénéficiant à l'auteur principal assuraient l'immunité du complice. Cette nécessité de pouvoir relever un fait principal punissable était encore plus préjudiciable à l'action publique lorsque l'auteur principal, projetant d'accomplir un homicide, se désiste volontairement. Dans ces conditions, le complice par instigation, qui est encore plus blâmable que l'auteur matériel doit demeurer impuni (Crim oct Schieb et Benamar). Conscient de cette faille, le législateur est d'ailleurs intervenu pour y mettre un terme, par une loi du 9 mars 2004 (création de l'article 221-5-1 NCP). [...]
[...] La complicité et la coaction La complicité est le mécanisme juridique par lequel le législateur réprime la concertation frauduleuse, en matière pénale. Car, la répression ne se fonde pas sur l'acte de complicité en lui-même. Ceci serait d'ailleurs totalement défavorable à la répression puisque dans bien des cas l'acte de complicité ne constitue ni une infraction autonome, ni un fait moralement condamnable en soit. Pour permettre de sanctionner le complice, le législateur français avait deux options. Il aurait pu ériger la complicité en une infraction autonome, comme c'est le cas dans différentes législations étrangères, notamment pour les pays de common law. [...]
[...] La coaction La théorie de la coaction est née pour pallier les lacunes de la complicité et pour permettre de sanctionner les infractions commises en groupe, sans que la part de responsabilité de chacun puisse être clairement déterminée (Crim juin 1972). Dans ce second cas, il faut opérer une distinction avec les circonstances aggravantes de réunion et de bande organisée (art. 132-71 NCP). D'une part, la coaction n'est pas une circonstance aggravante mais un cas de responsabilité pénale, d'autre part, la coaction ne suppose aucune concertation, aucune organisation particulière. En pratique, la distinction entre coauteur et complice est plus que difficile. [...]
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