Le juriste Planiol a en 1931 mené un réquisitoire contre la théorie de la preuve dans son ouvrage Traité élémentaire de droit civil, et avec lui, tout le mouvement anti-causaliste. La cause est une des quatre conditions de validité du contrat posées par le Code Civil à l'article 1108 : « une cause licite dans l'obligation ». Développée par Domat et Pothier sous l'Ancien Droit, la cause a été reprise dans le code civil, que les juristes classiques ont dans leurs analyses définit comme la raison pour laquelle on a contacté, le but en vue duquel les parties ont contracté. Le but et donc la cause est ainsi toujours la même pour un type de contrat donné, si bien qu'elle se distingue des motifs qui eux, sont subjectifs et propres à chaque contractant. La cause au sens classique est dite objective. Mais cette notion que les exégètes du code civil ont tenté de définir demeure bien étrange aux yeux de beaucoup et témoigne de la spécificité du système juridique français puisqu'elle n'existe dans aucun autre droit. C'est pour cette raison qu'un professeur de droit de la grande époque terminait son cours sur la cause ainsi : « Si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ! ». Planiol est de ceux-là et est allé jusqu'à affirmer l'inexactitude et l'inutilité de la notion de cause. A en croire l'absence de sa mention dans les projets d'uniformisation du droit des contrats au niveau européen, on tendrait à lui donner raison. En revanche, Planiol écrit en 1931 et n'est donc pas contemporain de l'évolution de la notion de cause effectuée par la doctrine française qu'il a tant combattue. Car les réflexions menées à partir des controverses liées à l'utilité et à l'exactitude prétendues de la théorie classique de la cause n'ont-elles pas fait évolué cette notion ? Ces accusations sont-elles toujours d'actualité maintenant que prévaut la conception dualiste de la cause où la théorie moderne vient se superposer à lé théorie classique ? En somme, cette spécificité française qui alimente les débats encore aujourd'hui mérite-elle d'être conservée et défendue, du fait des rôles qui lui sont attachés ?
Si la théorie classique de la cause paraît bancale et demeure inachevée (I), la conception dualiste de la cause construite élaborée grâce à la jurisprudence des vingt dernières années est une théorie efficace.
[...] Par exemple, dans le cas d'un contrat à titre gratuit, la cause existe nécessairement puisqu'elle repose sur un sacrifice sans contrepartie, et elle est nécessairement licite, car la volonté de donner ne peut l'être sauf au regard de motifs personnels qui, dans la théorie classique de la cause, ne sont pas pris en compte. Ni l'absence de cause, ni l'illicéité de la cause ne peuvent donc être alléguées. Il y aurait bien plus eu absence de consentement qu'absence de cause si bien que le contrat aurait pu être annulé sur les foncements de l'article , pas sur ceux de l'article 1131. De la même façon, dans un contrat réel, il y a absence d'objet et non-absence de cause si la chose n'a pas été remise. [...]
[...] Cette théorie moderne de la cause contrat- remplit un rôle de protection sociale qui se fonde sur des éléments psychologiques que l'on veut conformes aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ainsi, les contrats à titre gratuit épargnés par la théorie de la cause classique tombent-ils dans le giron de la théorie de la cause moderne. La Cour de cassation a dans un arrêt du 3 juillet 1976 annulé une donation faite en vue de maintenir une relation adultérine. Bibliographie J. Flour, JL Aubert, E Savaux, Droit civil, Les obligations L'acte juridique, Sirey D. [...]
[...] La théorie classique de la cause, bien qu'imparfaitement édifiée, poursuit un rôle dont on observe la préfiguration : celui de la protection individuelle au cas où la contrepartie attendue en retour de sa propre obligation cause- serait manquante ou illicite. La théorie moderne de cause subjectivise quant à elle la notion de cause et permet d'assurer l'intérêt général ; théorie classique et théorie moderne se retrouvant dans une conception dualiste de la cause efficace. II Une conception dualiste efficace La conception dualiste de la cause qui prévaut aujourd'hui repose sur la distinction de la cause de l'obligation qui sert à défendre l'équité dans le contrat et de la cause du contrat qui sert à défendre l'ordre social A La cause de l'obligation ou la protection individuelle Dans les exemples précités, il existe une contre-prestation attendue –obligation contractée par l'autre partie dans les contrats synallagmatiques, extinction de la dette dans les promesses de payer- qui si elle n'est pas fournie entraîne la nullité du contrat. [...]
[...] Commentaire: La théorie de la cause, telle que la doctrine française l'a construite, a un double défaut : elle est fausse, au moins dans deux cas sur trois ; elle est inutile. (Planiol) Le juriste Planiol a en 1931 mené un réquisitoire contre la théorie de la preuve dans son ouvrage Traité élémentaire de droit civil, et avec lui, tout le mouvement anti-causaliste. La cause est une des quatre conditions de validité du contrat posées par le Code Civil à l'article 1108 : une cause licite dans l'obligation Développée par Domat et Pothier sous l'Ancien Droit, la cause a été reprise dans le code civil, que les juristes classiques ont dans leurs analyses définit comme la raison pour laquelle on a contacté, le but en vue duquel les parties ont contracté. [...]
[...] B La théorie classique de la cause justifiée Il est au moins de cas pour lesquels la théorie classique de la cause est justifiée et où parallèlement, les critiques anti-causalistes pêchent. Concernant une promesse de payer où le promettant veut éteindre une dette dont il était tenu envers le bénéficiaire, la promesse a bien pour cause la dette à acquitter. Et donc, si le promettant n'est pas débiteur alors il n'y a pas de cause. L'absence de cause ne se rapporte ici ni à l'absence d'objet ni à l'absence de consentement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture