Cet arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 5 juillet 2005.
Une société d'édition a publié les photos d'un bien immobilier, une maison, sans l'autorisation préalable des propriétaires, avec des précisions locatrices.
Les copropriétaires de l'immeuble ont assigné la société d'édition en dommages et intérêts. La Cour d'appel, dans un arrêt confirmatif, a débouté les demanderesses.
Les arguments du pourvoi se basent sur l'exclusivité du propriétaire du droit de jouissance et donc d'exploitation d'un bien en vertu de l'article 544 du Code civil.
Le propriétaire d'un bien dispose-t-il d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci ?
La Cour de cassation estime que le propriétaire n'a pas un droit exclusif sur l'image du bien sauf si l'exploitation de cette image par un tiers cause un trouble anormal à sa vie privée. En l'espèce, elle estime que ce n'est pas le cas. De ce fait, elle rejette le pourvoi (...)
[...] Et l'article L 123- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle permet à l'auteur d'exploiter son œuvre toute sa vie. Le droit intellectuel de l'auteur court donc aussi sur l'image du bien telle que prise par le photographe. Ce droit ne court pas sur l'image absolue du bien, mais sur l'image mise en photographie par l'artiste, et c'est bien la chose exploitée. Car, ce n'est pas en soi la maison, mais son image figée par le photographe employé par la maison d'édition attaquée qui est publiée, et génératrice de revenus. [...]
[...] En accordant au propriétaire l'exclusivité du recueillement des fruits du bien conséquent de son exploitation semble donc que l'image de son bien n'est sous le ressort que de lui seul. Car, en effet, à travers l'utilisation de l'image du bien, ne l'exploite-t-on pas ? En l'espèce, la société d'édition tire un profit financier de l'image du bien des demanderesses. La Cour de Cassation affirme que le propriétaire d'une chose dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci B. Le droit intellectuel sur l'image prise du bien Il existe une catégorie de droits patrimoniaux autre que les droits personnels et réels, les droits intellectuels. [...]
[...] Le trouble anormal comme attaque de l'utilisation de l'image d'un bien A. Le principe de trouble anormal La Cour de Cassation donne néanmoins un moyen d'attaquer l'utilisation de l'image d'un bien. Notamment en affirmant ce principe, repris d'un arrêt rendu par l'Assemblée Plénière le 7 mai 2004, le propriétaire d'un bien ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal L'arrêt en présence apporte quelques précisions quant à la notion de trouble anormal qui, d'ordinaire, s'applique à des troubles du voisinage. [...]
[...] La Cour d'appel, dans un arrêt confirmatif, a débouté les demanderesses. Les arguments du pourvoi se basent sur l'exclusivité du propriétaire du droit de jouissance et donc d'exploitation d'un bien en vertu de l'article 544 du Code civil. Le propriétaire d'un bien dispose-t-il d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci ? La Cour de cassation estime que le propriétaire n'a pas un droit exclusif sur l'image du bien sauf si l'exploitation de cette image par un tiers cause un trouble anormal à sa vie privée. [...]
[...] Une notion débattue par la jurisprudence Si l'arrêt du 5 juillet 2005 n'est pas un arrêt de principe, il est du moins la confirmation d'un revirement de jurisprudence tout à fait récent. En 1999, la première chambre civile de la Cour de Cassation rendait un arrêt où elle énonçait que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit et que de ce fait l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire cassant ainsi une décision de la Cour d'Appel de Rouen. [...]
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