Le contrat constitue l'un des fondements de notre société actuelle. En droit civil, le contrat est définit comme un acte juridique conventionnel générateur d'obligations et permettant le transfert de droits réels. Il est définit à l'article 1101 du code civil qui l'indique comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En vain, pour que le contrat soit valable, il faut qu'il réunisse certaines conditions qui ont été prévues par l'article 1108 du code civil : il faut que la partie qui s'oblige consente au contrat, prenne en compte la capacité de la personne à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
Cependant, s'il n'y a pas de consentement, le contrat sera considéré comme nul. Le consentement doit être manifesté pour envisager la conclusion du contrat. Or, le seul moyen de consentir ne suffit pas. Il faut que le consentement soit libre, conscient et éclairé pour conclure. Si ces caractères ne sont pas présents, il y aura possibilité d'invoquer un des vices du consentement, soit l'erreur, le dol ou la violence.
L'erreur est définie comme étant une fausse croyance sur un des termes du contrat. Elle consiste à prendre pour vrai ce qui est faux et inversement. Cela étant, toutes les erreurs ne seront pas considérées comme vice.
Toutefois, l'article 1110 alinéas 1 du code civil énonce très clairement le fait « qu'une erreur n'est une cause de nullité d'une convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. » L'erreur est donc une fausse représentation de l'objet du contrat. Toute erreur n'entraîne pas ipso facto la nullité du contrat. Elle sera la cause d'une nullité si elle réunit trois conditions qui sont cumulativement exigées : c'est-à-dire si elle a été déterminante (condition subjective), qu'elle présente une certaine gravité (condition objective) et qu'elle ne soit pas imputable à faute à celui qui l'invoque (condition morale).
Comme l'a dit Malinvaud, (Dalloz 77, p.478), la toile de Nicolas Poussin a « fait couler plus d'encre que de peinture ». Les époux Saint-Arroman avaient chargés un commissaire priseur, M. Rheins, de vendre un de leur tableau qui a été attribué par Mr Lebel, expert, à « l'Ecole des Carrache ». Après que le tableau ait été vendu, la Réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption et a présenté le tableau comme étant une œuvre originale de Monsieur Poussin.
Les époux demandent donc la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue en première instance. Il est probable que la réunion des musées a interjeté appel puisque les époux Saint-Arroman ont été déboutés par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 février 1976. En effet, la cour d'appel retient qu'il n'était en aucun cas prouvé que le tableau litigieux fût une œuvre authentique de Poussin et que l'erreur ne fût donc pas établie. Les époux Saint-Arroman décident de former un pourvoi en cassation.
Il est donc intéressant de se demander : lorsque des amateurs d'art vendent un tableau au bénéfice du doute de son authenticité et qu'ils concluent un contrat, peuvent-ils se prévaloir du vice de l'erreur pour en demander la nullité ? L'erreur du contractant peut-elle être retenu au profit d'un doute sur la qualité substantielle de la chose ayant entraîné le contrat ?
[...] La motivation des juges de cassation apporte une contribution à la théorie de l'erreur. Ainsi si on analyse en contrepartie l'arrêt, ce qui est étrange ici, c'est le fait que ce sont les vendeurs et non les acheteurs qui veulent instaurés une cause de nullité. Puisque la plupart du temps, dans des arrêts similaires à celui de l'affaire Poussin, ce sont les acheteurs qui demandent la nullité d'un contrat. La jurisprudence exige une erreur déterminante pour engager une erreur en nullité depuis l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 28 janvier 1913. [...]
[...] Les époux demandent donc la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue en première instance. Il est probable que la réunion des musées a interjeté appel puisque les époux Saint-Arroman ont été déboutés par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 février 1976. En effet, la cour d'appel retient qu'il n'était en aucun cas prouvé que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de Poussin et que l'erreur ne fut donc pas établie. Les époux Saint-Arroman décident de former un pourvoi en cassation. [...]
[...] Mme X demandera l'annulation de la vente convaincue que l'œuvre était véritablement de Poussin. Elle assigne le mandataire ad hoc. La cour d'appel de Paris se prononce le 27 février 1998 et dispose que l'absence d'aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin a permis la prise en compte de nouvelles conclusions d'experts en faveur de Madame cette dernière ayant par conséquent commis une erreur sur la qualité substantielle de l'œuvre cédée. Après le rejet de deux pourvois en Cassation, la Cour d'appel de Paris confirme, le 28 juin 2001, la décision de la première Cour d'appel. [...]
[...] A l'inverse, le 24 mars 1987, la première chambre civile de la cour de cassation (Bull. civ. n°105) dispose lorsque les parties avaient acceptés et intégrés dans le champ contractuel l'aléa sur l'authenticité de l'œuvre De ce fait, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants cause en cas d'authenticité devenue certaine Ainsi il existe donc une erreur qui peut être la source de la nullité d'un contrat même lorsque la réalité est incertaine mais que la conviction est ferme. [...]
[...] Mars chronique Jacques MESTRE, Bertrand FAGES p123-124) Dans le deuxième arrêt Poussin, du 13 décembre 1983, la première chambre civile a ajouté que les vendeurs ne pouvaient se voir dénier le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente Ainsi la cour de cassation dans l'arrêt du 22 février 1978 décide que pour apprécier l'existence du vice de l'erreur, on n'a pas besoin d'une certitude à laquelle on devrait confronter la croyance du contractant. L'erreur réside dans la différence entre la conviction de la croyance du contractant et la réalité incertaine. Ainsi comme nous l'avons vu précédemment, les époux Saint-Arroman avaient la certitude, au moment de la clause contractuelle que le tableau n'était pas un véritable poussin, alors que le rapprochement d'avis multiples d'experts antérieurement à la conclusion du contrat avaient fait naître un doute sur l'origine de l'œuvre qui pouvait être caractérisé d'un Poussin. [...]
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