Les besoins auxquels doivent faire face les entreprises sont de nature diverses. Pour répondre à ses besoins, une ou plusieurs personnes peuvent être embauchées en contrat à durée déterminée (CDD). Il y a d'ailleurs certaines branches pour qui le recours au CDD est d'usage. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003.
En l'espèce, M. X a été recrutée par France 2 pour la réalisation d'une émission religieuse diffusée le dimanche matin. Pour cela divers CDD ont été souscrits portant l'indication de réalisateur TV, du nombre de jours travaillés par mois et du montant du cachet. Six après, une nouvelle émission a vu le jour et une nouvelle équipe a été mise en place. La société France 2 a mis fin au CDD de M. X.
M. X a saisi la juridiction prud'homale en demande de requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) et de diverses indemnités.
La Cour d'appel a accueilli la demande de M. X en retenant que la société France 2 fait partie d'un secteur d'activité où l'employeur peur recourir à des CDD dits d'usage, encore faut-il qu'ils ne soient pas utilisés pour pourvoir des postes permanents de l'entreprise. En l'espèce, l'emploi de réalisateur a un caractère permanent d'autant plus que M. X a occupé le poste pendant plus de six ans. Cela relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, seul un CDI aurait pu encadrer ce poste.
La société France 2 a formé un pourvoi et soutient que les juges auraient du rechercher s'il était d'usage de ne pas recourir au CDI dans ce secteur d'activité.
Ainsi, il convient de se demander si le juge, saisi d'une demande de requalification d'un CDD en CDI, doit rechercher s'il est d'usage de ne pas recourir à un CDI pour l'emploi concerné?
La Cour de cassation, au visa des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Elle précise que "l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité".
La Cour de cassation rompt avec la position classique et impose au juge un contrôle minimal (I). Ce qui peut avoir pour effet de rendre impossible la requalification des CDD d'usage en CDI (II).
[...] Un contrôle minimal du juge Avant de voir que la nouvelle position de la Cour de cassation concernant le contrôle quant au CDD d'usage Il convient d'étudier la position classique Du recours classique au CDD d'usage Le contrat à durée déterminée dit CDD est un contrat qui permet de stimuler l'embauche. L'article L. 122-1 du Code du travail précise que le CDD " ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Ainsi, le CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Cependant l'article L. [...]
[...] Par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel, un arrêt de la Chambre sociale du 31 janvier 2006 a décidé qu'un salarié, qui avait été occupé en CDD d'usage d'octobre 1995 à juin 2000, n'a pas obtenu la requalification de ses contrats en CDI. Au-delà du fait que les salariés ont maintenant beaucoup plus de difficulté à voir requalifier leur contrat de travail en CDI. Le risque est la multiplication des CDD d'usages. De la multiplication des CDD d'usages Suite aux arrêts du 26 novembre 2003, les secteurs d'activités concernés par l'article D. [...]
[...] Ces arrêts ont d'ailleurs été confirmés depuis. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mai 2005 a précisé qu'un CDD conclu dans le secteur d'activité de l'hôtellerie et de la restauration où il est d'usage de ne pas recourir à des CDI est valable malgré le fait que le salarié avait travaillé sur plusieurs années et avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il semble donc que la volonté des juges de la Cour de cassation est de rendre plus facile pour l'employeur le recours au CDD. [...]
[...] La Cour d'appel a accueilli la demande de M. X en retenant que la société France 2 fait partie d'un secteur d'activité où l'employeur peur recourir à des CDD dits d'usage, encore faut-il qu'ils ne soient pas utilisés pour pourvoir des postes permanents de l'entreprise. En l'espèce, l'emploi de réalisateur a un caractère permanent d'autant plus que M. X a occupé le poste pendant plus de six ans. Cela relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, seul un CDI aurait pu encadrer ce poste. [...]
[...] La loi a bien entendu encadré ces CDD d'usages en restreignant les secteurs d'activité pouvant profiter de ce type de contrat. C'est l'article D. 121-2 du Code du travail qui énumère ces secteurs, cette liste s'entendant de façon limitative. On y trouve d'ailleurs l'audiovisuel dont M. X dépendait en l'espèce. Comme souvent la jurisprudence est venue protéger le salarié en posant des conditions à la validité de ce contrat d'usage. Ainsi, la Cour de cassation exigeait que l'activité principale de l'entreprise soit rattachée à l'un des secteurs d'activité visé à l'article D. 121-2 du Code du travail. [...]
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